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12/10/2006 | FRANCE | N°05-15069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2006, 05-15069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA) a signé avec des organisations syndicales représentatives, le 13 janvier 2000, un accord sur le temps de travail applicable à l'ensemble des caisses régionales et aux organismes adhérant à la convention collective nationale du Crédit agricole ; que cet accord a été étendu par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 mars 2000 ; que le recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté a été rejet

é par décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2002 ; que cinq syndicats régionaux o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA) a signé avec des organisations syndicales représentatives, le 13 janvier 2000, un accord sur le temps de travail applicable à l'ensemble des caisses régionales et aux organismes adhérant à la convention collective nationale du Crédit agricole ; que cet accord a été étendu par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 mars 2000 ; que le recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté a été rejeté par décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2002 ; que cinq syndicats régionaux ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de l'accord à laquelle s'est associée, notamment, la Fédération nationale des personnels des secteurs financiers Case CGT, non signataire de l'accord ; que la demande d'annulation était fondée, d'une part, sur des modifications qui auraient été apportées au texte de l'accord après la dernière séance de négociation et avant l'expiration du délai prévu pour sa signature, d'autre part, sur le régime juridique de la négociation de cet accord qui ne serait pas un accord de branche, et enfin sur diverses irrégularités tenant au contenu de l'accord ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la fédération CGT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de l'accord, alors, selon le moyen :

1 / qu'un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation ; que la cour d'appel, qui constate que des modifications, peu en important la portée, ont été apportées à l'accord, qui n'ont pas été soumises à la négociation de l'accord litigieux, ne pouvait refuser d'en constater la nullité, sans violer les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 et les articles L. 131-1 et L. 132-19 du code du travail ;

2 / que la cour d'appel qui constate que les modifications portaient notamment sur l'un des délais convenus, ne pouvait estimer qu'il ne s'agissait que d'une simple mise en forme des termes de l'accord soumis la négociation, sans également violer les dispositions précitées ;

Mais attendu que si la nullité d'un accord est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord soumis à la signature après la dernière séance de négociation lorsque l'existence de négociations séparées n'est pas établie et lorsque ni cette partie ni aucune autre partie à la négociation n'en a sollicité la réouverture en raison de ces modifications avant l'expiration du délai de signature ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve de négociations séparées n'était pas rapportée et devant laquelle il n'était pas allégué qu'une réouverture de la négociation avait été sollicitée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la fédération CGT fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de l'accord, alors selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui n'a pas, comme l'y invitaient expressément les écritures d'appel de la Fédération exposante, recherché si le Crédit agricole, en raison de l'intégration des caisses régionales le composant, ne devait pas être considéré comme une entreprise, de sorte que les accords qui lui étaient applicables devaient satisfaire aux dispositions de l'article L. 132-20 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;

2 / que le champ d'application d'un accord de branche devant être défini en termes d'activité économique, la cour d'appel qui, pour estimer que le Crédit agricole constituait en tant que tel une branche d'activité ou une profession autonome sur la seule considération de la spécificité des dispositions statutaires applicables à son personnel, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel de l'exposante, si l'activité économique du Crédit agricole se distinguait de celle du secteur bancaire, a statué par des motifs inopérants et à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-20 du code du travail, ensemble de l'article L. 132-5 du même code ;

Mais attendu d'une part que l'accord signé par une fédération habilitée à signer l'accord pour ses adhérents, personnes morales juridiquement autonomes, n'est pas un accord d'entreprise ;

Et attendu, d'autre part que l'accord signé ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension validé par la juridiction administrative, ce dont il résulte nécessairement qu'il a été conclu dans un secteur d'activité objectivement autonome au sens des articles L. 133-2 et suivants du code du travail, les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour apprécier l'autonomie de ce secteur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris en ses cinq premières branches :

Attendu que la fédération CGT fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de l'accord alors, selon le moyen :

1 / que la convention ou l'accord collectif qui prévoit la modulation du temps de travail doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à cette modulation ;

que l'accord ne pouvait renvoyer l'énoncé des circonstances justifiant le recours à la modulation du temps de travail à une concertation au niveau de l'entreprise dont il excluait les organisations syndicales représentatives qui n'auraient pas signé l'accord national ; qu'en estimant qu'un tel renvoi satisfaisait aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 du code du travail ;

2 / que la convention ou l'accord collectif qui prévoit la modulation du temps de travail doit fixer le programme indicatif de la répartition du temps de travail ; que l'accord ne pouvait pas plus renvoyer l'énoncé de ce programme indicatif à une concertation au niveau de l'entreprise dont il excluait les organisations syndicales représentatives qui n'auraient pas signé l'accord national ;

qu'en estimant qu'un tel renvoi satisfaisait aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 du code du travail ;

3 / alors la convention ou l'accord collectif qui prévoit la modulation du temps de travail, ne peut réduire en deçà de sept jours le délai dans lequel les salariés doivent être informés de la modification de leurs horaires qu'en précisant les caractéristiques particulières de l'activité susceptibles de justifier cette réduction et en prévoyant des contreparties au profit des salariés, sans pouvoir renvoyer à une concertation au niveau de l'entreprise dont sont exclues les organisations syndicales représentatives qui n'auraient pas signé l'accord national ; qu'en estimant qu'un tel renvoi satisfaisait aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 du code du travail ;

4 / alors la convention ou l'accord collectif qui prévoit la modulation du temps de travail doit fixer les modalités de recours au travail temporaire et les conditions de recours au chômage partiel, fût-ce pour les exclure ou les limiter ; que la cour d'appel qui constate que l'accord litigieux ne mentionne pas les conditions de recours au chômage partiel, ne pouvait refuser d'en prononcer la nullité sans violer l'article L. 212-8 du code du travail ;

5 / alors la Fédération exposante reprochait encore à l'accord litigieux de ne pas prévoir, en violation des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, et en déduisait la nullité de cet accord ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que l'accord de branche critiqué ne faisait pas obstacle à la conclusion d'accords d'entreprises pour assurer sa mise en oeuvre et ne prévoyait la modulation qu'à titre exceptionnel, si bien qu'il ne faisait que prévoir dans son principe la modulation dont les conditions devaient être déterminées par des accords d'entreprises précisant notamment le programme indicatif de la modulation, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail, pour pouvoir être mise en oeuvre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la sixième et septième branches du même moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les huitième, neuvième et dixième branches de ce moyen :

Attendu que la fédération CGT fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de l'accord alors, selon ces branches :

8 / que la convention ou l'accord collectif qui prévoit la création d'un compte épargne-temps doit déterminer notamment la durée minimale d'ancienneté pour en bénéficier, fût-ce pour écarter toute durée minimale d'ancienneté ; que la cour d'appel qui constate que l'accord litigieux ne comportait pas l'indication de cette durée minimale, ne pouvait refuser d'en constater la nullité sans violer l'article L. 227-1 du code du travail ;

9 / que la convention ou l'accord collectif qui prévoit la création d'un compte épargne-temps doit déterminer les modalités de conversion et d'utilisation de ce compte, d'octroi du congé, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de transfert des droits ou de liquidation du compte ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors estimer qu'il pouvait être suppléé au silence de l'accord sur ces points par la loi même qui exigeait ces précisions, sans violer de plus fort l'article L. 227-1 du code du travail ;

10 / que la Fédération exposante critiquait comme insuffisant le renvoi fait par l'accord pour déterminer les modalités d'octroi du congé à une concertation au niveau des équipes ;

que la cour d'appel qui ne s'explique pas sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de cette même disposition ;

Mais attendu que l'article L. 227-1 du code du travail determinant à titre indicatif le contenu de l'accord collectif instituant un compte épargne temps, c'est sans encourir les griefs de ces branches du moyen que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'accord étaient soit plus favorables que les dispositions légales, soit apportaient des précisions nécessaires, soit encore que, dans le silence de l'accord, ces précisions résultaient de la loi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-15069
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Négociation - Projet d'accord - Modification - Validité - Condition.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Modulation - Mise en oeuvre - Validité - Condition.

1° Si la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie à cette négociation ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord après la dernière séance de négociation mais avant la date fixée pour sa signature, si l'existence de négociations séparées n'est pas établie et si, ni cette partie, ni aucune autre n'ont sollicité la réouverture de la négociation en raison de ces modifications, avant l'expiration du délai de signature.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Définition.

2° Un accord signé par une fédération habilitée à signer les accords collectifs pour ses adhérents, personnes morales juridiquement autonomes, n'est pas un accord d'entreprise.

3° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Domaine d'application - Détermination - Office du juge - Portée.

3° Lorsqu'un arrêté d'extension d'une convention de branche ou d'un accord collectif professionnel régi par les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-17 du code du travail et a été déclaré valide par la juridiction administrative, il en résulte nécessairement qu'une telle convention ou accord a été conclu dans un secteur d'activité économique autonome objectivement considéré ; par suite le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'autonomie de ce secteur.

4° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction négociée du temps de travail - Modulation du temps de travail - Mise en oeuvre - Validité - Condition.

4° Un accord de branche qui ne prévoit la modulation du temps de travail qu'à titre exceptionnel n'est qu'un accord de principe dont la mise en oeuvre suppose la conclusion d'accords d'entreprises conformes aux dispositions légales.


Références :

1° :
1° :
2° :
3° :
4° :
Code du travail L131-1, L132-19
Code du travail L132-20
Code du travail L132-5, L132-20, L133-2 et suivants
Code du travail L212-8
Constitution du 27 octobre 1946 Préambule art. 6, art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2006, pourvoi n°05-15069, Bull. civ. 2006 V N° 305 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 305 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Morin.
Avocat(s) : Avocats : SCP Roger et Sevaux, SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.15069
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