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12/10/2006 | FRANCE | N°04-19062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2006, 04-19062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance ayant rendu exécutoire une sentence arbitrale, la société Same Deutz-Farh group (la société Same) a fait pratiquer deux saisies conservatoires de créances au préjudice de la société Zetor entre les mains de la société Motokov France (la société Motokov) ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande en nullité et mainlevée de ces mesures ; que la société Zetor est i

ntervenue volontairement à l'instance et a formulé les mêmes demandes ;

Sur le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance ayant rendu exécutoire une sentence arbitrale, la société Same Deutz-Farh group (la société Same) a fait pratiquer deux saisies conservatoires de créances au préjudice de la société Zetor entre les mains de la société Motokov France (la société Motokov) ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande en nullité et mainlevée de ces mesures ; que la société Zetor est intervenue volontairement à l'instance et a formulé les mêmes demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Same fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société Motokov, alors, selon le moyen, que seul le débiteur a le droit d'agir en nullité des saisies pratiquées ; que le tiers saisi ne peut faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances ; qu'il est simplement recevable à invoquer, en défense à une demande de paiement fondée sur l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la caducité ou la nullité de la saisie dont il a été l'objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le tiers saisi, qui avait introduit la demande initiale en nullité des saisies pratiquées, recevable à agir ; qu'en confondant, dès lors, la recevabilité de l'action initiale et les moyens de défense invocables contre la demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 24 et 72 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 131 à 133 et 225 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une demande en paiement avait été formée à l'encontre de la société Motokov par le créancier saisissant, la cour d'appel a pu retenir que cette société était recevable à demander la nullité des saisies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire, lorsque le créancier se prévaut d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ;

Attendu que, pour annuler les saisies litigieuses, l'arrêt retient qu'une sentence arbitrale n'est pas une décision de justice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des sociétés Motokov et Zetor, l'arrêt rendu le 3 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Motokov et la société Zetor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Same Deutz-Farh group d'une part, de la société Motokov France de deuxième part, de la société Zetor de troisième part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-19062
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Tiers saisi - Nullité de la saisie - Action - Recevabilité - Condition.

1° PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Demande en paiement - Tiers saisi - Nullité de la saisie - Action - Conditions - Etendue - Détermination - Portée.

1° Est recevable l'action en nullité de la saisie introduite par le tiers saisi contre lequel une demande en paiement est formée à titre reconventionnel.

2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Sentence arbitrale - Nature - Détermination - Portée.

2° Le créancier qui se prévaut d'une sentence arbitrale peut pratiquer une saisie conservatoire, sans autorisation préalable du juge, en application de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution.


Références :

2° :
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 68

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 mai 2004

Sur le n° 2 : Sur la recevabilité d'une action en nullité de la saisie introduite par le tiers saisi, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-03-10, Bulletin 2004, II, n° 116, p. 96 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2006, pourvoi n°04-19062, Bull. civ. 2006 II N° 270 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 270 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Favre.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Moussa.
Avocat(s) : Avocats : Me Bouthors, SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19062
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