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11/10/2006 | FRANCE | N°06-10791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2006, 06-10791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 23 novembre 2005), rendu en matière de référé, que M. X..., copropriétaire d'un immeuble, a poursuivi la rétractation d'une ordonnance du 18 octobre 2004 prorogeant pour une nouvelle période la mission d'un administrateur provisoire nommé par ordonnance du 14 février 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que toute demande tendant à

la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat d'une copropriété en diffic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 23 novembre 2005), rendu en matière de référé, que M. X..., copropriétaire d'un immeuble, a poursuivi la rétractation d'une ordonnance du 18 octobre 2004 prorogeant pour une nouvelle période la mission d'un administrateur provisoire nommé par ordonnance du 14 février 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat d'une copropriété en difficulté est communiquée au procureur de la République ; que la demande qui tend à faire renouveler la mission d'un administrateur provisoire désigné une première fois tend à sa désignation ; qu'elle doit donc être communiquée au ministère public ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 62-1 et 62-3 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il résulte de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 que la communication au procureur de la République doit intervenir lors de la désignation de l'administrateur provisoire et non lors du renouvellement de sa mission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires résidence Léonard de Vinci 27-29 rue des Noyers à Sarcelles, représenté par M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-10791
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Copropriété en difficulté - Administrateur provisoire - Désignation - Demande - Portée.

COPROPRIETE - Administrateur provisoire - Désignation - Demande - Communication au ministère public - Moment - Détermination

Il résulte de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 que la communication au procureur de la République doit intervenir lors de la désignation de l'administrateur provisoire et non lors du renouvellement de sa mission.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 62-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2006, pourvoi n°06-10791, Bull. civ. 2006 III N° 200 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 200 p. 167

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Renard-Payen.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.10791
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