AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 23 novembre 2005), rendu en matière de référé, que M. X..., copropriétaire d'un immeuble, a poursuivi la rétractation d'une ordonnance du 18 octobre 2004 prorogeant pour une nouvelle période la mission d'un administrateur provisoire nommé par ordonnance du 14 février 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat d'une copropriété en difficulté est communiquée au procureur de la République ; que la demande qui tend à faire renouveler la mission d'un administrateur provisoire désigné une première fois tend à sa désignation ; qu'elle doit donc être communiquée au ministère public ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 62-1 et 62-3 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il résulte de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 que la communication au procureur de la République doit intervenir lors de la désignation de l'administrateur provisoire et non lors du renouvellement de sa mission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires résidence Léonard de Vinci 27-29 rue des Noyers à Sarcelles, représenté par M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.