AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 612 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé, le 12 décembre 2005, un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu à son encontre par la cour d'appel d'Amiens le 11 septembre 2002 qui lui a été notifié par le greffe le 13 septembre 2002 et signifié une seconde fois par le centre de gestion et d'études AGS d'Amiens, le 7 février 2005 ; que sa demande d'aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi déposée le 31 mars 2005 a été admise par décision du bureau d'aide juridictionnelle notifiée le 5 décembre 2005 ;
Attendu que la signification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification n'a pu faire courir un nouveau délai, peu important que le demandeur au pourvoi ait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur la base de cette signification ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.