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11/10/2006 | FRANCE | N°05-45623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-45623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 612 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé, le 12 décembre 2005, un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu à son encontre par la cour d'appel d'Amiens le 11 septembre 2002 qui lui a été notifié par le greffe le 13 septembre 2002 et signifié une seconde fois par le centre de gestion et d'études AGS d'Amiens, le 7 février 2005 ; que sa demande

d'aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi déposée le 31 mars 2005 a été admise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 612 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé, le 12 décembre 2005, un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu à son encontre par la cour d'appel d'Amiens le 11 septembre 2002 qui lui a été notifié par le greffe le 13 septembre 2002 et signifié une seconde fois par le centre de gestion et d'études AGS d'Amiens, le 7 février 2005 ; que sa demande d'aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi déposée le 31 mars 2005 a été admise par décision du bureau d'aide juridictionnelle notifiée le 5 décembre 2005 ;

Attendu que la signification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification n'a pu faire courir un nouveau délai, peu important que le demandeur au pourvoi ait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur la base de cette signification ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45623
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification - Signification faite après l'expiration du délai ouvert par la notification - Portée.

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification - Signification ultérieure - Effets - Condition

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Décision ayant fait l'objet de notifications successives

La signification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification n'a pu faire courir un nouveau délai, peu important que le demandeur au pourvoi ait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur la base de cette signification.


Références :

Nouveau code de procédure civile 612

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 septembre 2002

Sur l'inefficacité, pour ouvrir un nouveau délai, de la seconde notification effectuée après l'écoulement du délai ouvert par une première notification, dans le même sens que : Chambre sociale, 1990-06-27, Bulletin 1990, V, n° 315, p. 188 (irrecevabilité) ; Chambre sociale, 1991-04-17, Bulletin 1991, V, n° 197, p. 120 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2006, pourvoi n°05-45623, Bull. civ. 2006 V N° 303 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 303 p. 289

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Auroy.
Avocat(s) : Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.45623
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