AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.122-3-11, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée du 12 août au 31 décembre 2002 en qualité d'aide à domicile par la Fédération départementale Pyrénées Plus, dont l'activité est de fournir divers services aux personnes âgées à domicile, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel de remplacement ou d'usage ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour condamner la Fédération Pyrénées Plus à verser à la salariée une indemnité de requalification, une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive, l'arrêt attaqué retient que les contrats d'usage du 2 au 30 septembre 2002 et du 1er octobre au 31 décembre 2002 ne répondaient pas à l'exigence posée par l'article L.122-3-11, alinéa 1er, du code du travail, ce qui suffit à requalifier l'engagement à compter du 2 septembre 2002 en application de l'article L.122-3-13, alinéa 1er, du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L.122-3-11, alinéa 2, du code du travail, que les dispositions de l'alinéa 1er de cet article qui prévoit que l'employeur doit respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ne s'appliquent pas aux contrats conclus au titre du 3 de l'article L.122-1-1 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les contrats d'usage du 2 au 30 septembre 2002 et du 1er octobre au 31 décembre 2002 ne répondaient pas à l'exigence posée par l'article L.122-3-11, alinéa 1er, du code du travail et condamné en conséquence la Fédération départementale Pyrénées Plus à payer à Mme X... des sommes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette les demandes des parties à ce titre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.