AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, qu'aux termes de l'article 12 des statuts du SMARD, le président était chargé de l'exécution des décisions du comité et du bureau et que, sur décision du bureau, il intentait et soutenait les actions judiciaires, et retenu, sans dénaturation ni interprétation, que les délibérations du bureau des 21 novembre 1996 et 25 juin 2001, n'avaient pas habilité le président à interjeter appel, la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ne pouvait être couverte par l'habilitation donnée par délibération du 14 février 2005, après l'expiration du délai de recours, de sorte que l'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme et le département de la Drôme, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme et le département de la Drôme, ensemble, à payer à M. X..., ès qualités, Mme Y..., la société Primasud et M. Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme et du département de la Drôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.