AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 février 2005), que suivant acte reçu par M. X..., notaire, la commune de Morosaglia a acquis diverses parcelles sans qu'il ait été procédé, par le notaire, à la purge des inscriptions hypothécaires ; que par arrêt du 5 février 2004, la cour d'appel de Bastia a donné injonction à M. X..., sous astreinte, de mettre en oeuvre la procédure de purge ; que l'arrêt attaqué liquide le montant de l'astreinte ;
Attendu que l'arrêt du 3 février 2005 est l'exécution de l'arrêt du 5 février 2004 cassé par arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2005 ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 3 février 2005 ;
Condamne la commune de Morosaglia aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de Président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.