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11/10/2006 | FRANCE | N°05-16822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2006, 05-16822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires résidence Les Cyclades du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., auquel succède M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ebra et contre M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ebra ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 2005), qu'en 1989, le syndic

at des copropriétaires résidence Les Cyclades (le syndicat), maître de l'ouvrage, assu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires résidence Les Cyclades du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., auquel succède M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ebra et contre M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ebra ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 2005), qu'en 1989, le syndicat des copropriétaires résidence Les Cyclades (le syndicat), maître de l'ouvrage, assuré selon police dommages-ouvrage par la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris, a chargé un entrepreneur, assuré par la compagnie GAN assurances, des travaux de réfection des façades de son immeuble ;

qu'en 1997, le syndicat se plaignant de décollements d'enduit, a, après avoir déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, assigné cet assureur et l'entrepreneur et son assureur en réparation de son préjudice ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la compagnie Axa assurances, alors, selon le moyen, que le syndicat des copropriétaires faisait valoir que cet assureur avait reconnu devoir sa garantie, offrant de régler à son assuré une somme de 34 048 francs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article L. 241-1 du code des assurances implique, en vertu du principe indemnitaire posé par l'article L. 121-1 de ce code en matière d'assurance de dommage, que l'indemnité due ne peut excéder le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale ; qu'ayant constaté que le syndicat avait contesté le montant de l'indemnité proposé par l'assureur dommages-ouvrage et retenu que les désordres purement esthétiques n'entraient pas dans le champ de la garantie de cet assureur, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Les Cyclades aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Les Cyclades à payer à la société Axa assurances la somme de 2 000 euros, à la société GAN assurances la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires résidence Les Cyclades ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-16822
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), 12 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2006, pourvoi n°05-16822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16822
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