La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2006 | FRANCE | N°05-16624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2006, 05-16624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2005), que par arrêté du 8 janvier 1999, la commune de Courtry a décidé d'acquérir, par préemption, un immeuble mis en vente par Mme X... ; que l'acte authentique est intervenu le 14 septembre 1999, avec entrée en jouissance immédiate et paiement du prix prévu au jour de la publication de l'acte à la conservation des hypothèques ; que, le 25 janvier 2001, Mme X... a demandé la rétrocession du bien, en l'absence de p

aiement ; que, le 17 avril 2001, la commune a offert le paiement du prix qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2005), que par arrêté du 8 janvier 1999, la commune de Courtry a décidé d'acquérir, par préemption, un immeuble mis en vente par Mme X... ; que l'acte authentique est intervenu le 14 septembre 1999, avec entrée en jouissance immédiate et paiement du prix prévu au jour de la publication de l'acte à la conservation des hypothèques ; que, le 25 janvier 2001, Mme X... a demandé la rétrocession du bien, en l'absence de paiement ; que, le 17 avril 2001, la commune a offert le paiement du prix qu'elle a consigné en raison du refus d'encaissement de la venderesse ;

que Mme X... a assigné la commune en rétrocession du bien par application de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme ;

Attendu qu'en cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui et qu'en l'absence de paiement dans le délai prévu, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption ;

Attendu que pour rejeter la demande de rétrocession formée par Mme X..., l'arrêt retient que loin de se prévaloir des dispositions régissant le droit de préemption, Mme X... a signé avec la commune l'acte authentique reçu le 14 septembre 1999, lequel acte n'a pas constaté ou réitéré un transfert de propriété résultant d'une préemption mais énoncé que la vente du bien était consentie et acceptée moyennant un certain prix payable dès la publication de l'acte au bureau des hypothèques et que cet acte n'a pas stipulé que l'entrée en jouissance de la commune serait fixée au jour du paiement intégral du prix ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la commune de Courtry avait dès le 8 janvier 1999 pris la décision d'acquérir l'immeuble de Mme X... au prix demandé par elle en faisant usage de son droit de préemption, que l'acte authentique mentionnait que le maire avait été spécialement habilité à l'effet de passer l'acte en vertu de l'arrêté notifié à Mme X... le 8 janvier 1999 portant décision de procéder à l'acquisition et que la commune n'avait offert le paiement du prix qu'en avril 2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la commune de Courtry aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Courtry ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-16624
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 17 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2006, pourvoi n°05-16624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award