La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2006 | FRANCE | N°05-13846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2006, 05-13846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI 35 rue Paul Cavare du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet radiologie échographie scanner, la société Etudes et réalisations marbre et granit, la société Bouttou, M. X..., ès qualités, et M. de Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que l'existence d'une réception des ouvrages n'était pas discutée, le désaccord des parties portan

t sur sa date, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit la licéité des réceptions partielles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI 35 rue Paul Cavare du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet radiologie échographie scanner, la société Etudes et réalisations marbre et granit, la société Bouttou, M. X..., ès qualités, et M. de Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que l'existence d'une réception des ouvrages n'était pas discutée, le désaccord des parties portant sur sa date, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit la licéité des réceptions partielles par lots, non expressément prohibées par la loi, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et sans modifier l'objet du litige, souverainement fixé la date de réception des divers lots ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement déterminé le montant de la créance des membres du groupement pour le recouvrement de laquelle la liquidation était dépourvue de droit d'agir, et souverainement retenu que des travaux dont il était demandé paiement n'étaient pas supplémentaires au sens du marché et de l'article 1793 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les règles du mandat, a retenu qu'il était prouvé que le devis du 9 mai 1988 avait été accepté par le maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, interprétant les stipulations contractuelles unissant les parties, que si le maître de l'ouvrage pouvait appliquer des pénalités de retard au groupement solidaire responsable de la défaillance d'un ou plusieurs de ses membres, en revanche il ne pouvait, s'il agissait directement contre un membre du groupement, lui réclamer de pénalités qu'en fonction de l'avancement de son lot ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que les demandes de la SCI contre la société Otis ne tendaient pas à opposer compensation avec les demandes adverses, cette compensation étant invoquée seulement à propos des demandes formulées par la SCP Pavec et Courtoux ès qualités, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI 35 rue Paul Cavare aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI 35 rue Paul Cavare à payer à la société Otis la somme de 2000 euros, à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

rejette les demandes de la SCI 35 rue Paul Cavare et de la SCP Pavec et Courtoux, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-13846
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 02 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2006, pourvoi n°05-13846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13846
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award