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11/10/2006 | FRANCE | N°05-13141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2006, 05-13141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2004), que, par acte du 8 septembre 2000, le Syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières, représenté par Mme X..., a assigné les époux Y..., propriétaires de lots de copropriété, en paiement d'un arriéré de charges arrêté au 25 janvier 1996 ; que ceux-ci ont opposé la nullité de l'assignation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le pourvoi n° 04-15.874

ayant été rejeté par arrêt du 12 octobre 2005, le moyen est devenu sans portée ;

Attendu, d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2004), que, par acte du 8 septembre 2000, le Syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières, représenté par Mme X..., a assigné les époux Y..., propriétaires de lots de copropriété, en paiement d'un arriéré de charges arrêté au 25 janvier 1996 ; que ceux-ci ont opposé la nullité de l'assignation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le pourvoi n° 04-15.874 ayant été rejeté par arrêt du 12 octobre 2005, le moyen est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires immédiatement antérieure à l'assignation s'était tenue le 19 mai 2000 et retenu que la première résolution de cette assemblée relative à l'élection des membres du conseil syndical était désormais définitive ainsi que l'élection parmi eux du syndic coopératif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a retenu à bon droit que la personne élue en qualité de syndic le 19 mai 2000 avait pouvoir d'ester en justice au nom du syndicat des copropriétaires le 8 septembre 2000, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 18 mars 2004, qui, accueillant la demande du syndicat coopératif en paiement d'un arriéré de charges de copropriété et déclarant valable l'assignation délivrée le 1er mars 2000 par le syndic élu le 2 juillet 1999, a été cassé par arrêt du 26 avril 2006 qui a retenu que l'assignation avait été délivrée à la requête d'un syndic dépourvu de qualité par suite de l'annulation de l'élection du conseil syndical ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2004 ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE L'ANNULATION, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation par les époux Y... de la 12e résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1999, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Syndicat coopératif des Thibaudières à Brunoy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Syndicat coopératif des Thibaudières à Brunoy à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat coopératif des Thibaudières à Brunoy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de Président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-13141
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 16 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2006, pourvoi n°05-13141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13141
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