AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 19 octobre 2004) rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires Le Haut Sartoux a assigné en paiement de charges la SCI Le Peyniblou, copropriétaire, qui a contesté le décompte produit par le syndicat ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le jugement indique que Mme Brigitte X..., greffier, était présente au délibéré ;
D'où il suit que le jugement a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Haut Sartous 1A, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Haut Sartous 1A ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.