La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2006 | FRANCE | N°05-11901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2006, 05-11901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 19 octobre 2004) rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires Le Haut Sartoux a assigné en paiement de charges la SCI Le Peyniblou, copropriétaire, qui a contesté le décompte produit par le syndicat ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le jugement indique que Mme Brigitte X..., greffier, était présen

te au délibéré ;

D'où il suit que le jugement a violé les textes susvisés ;

PAR CES M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 19 octobre 2004) rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires Le Haut Sartoux a assigné en paiement de charges la SCI Le Peyniblou, copropriétaire, qui a contesté le décompte produit par le syndicat ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le jugement indique que Mme Brigitte X..., greffier, était présente au délibéré ;

D'où il suit que le jugement a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Haut Sartous 1A, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Haut Sartous 1A ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-11901
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grasse, 19 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2006, pourvoi n°05-11901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11901
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award