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11/10/2006 | FRANCE | N°05-10905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2006, 05-10905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 avril 2004), que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et était titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er novembre 1980, a en outre bénéficié, à compter du 1er février 1995, de la majoration pour conjoint à charge et, à partir du 1er janvier 1997, du complément de retraite prévu à l'article L.814-2 du code de la sécur

ité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie a, le 1er janvier 1998, sus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 avril 2004), que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et était titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er novembre 1980, a en outre bénéficié, à compter du 1er février 1995, de la majoration pour conjoint à charge et, à partir du 1er janvier 1997, du complément de retraite prévu à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie a, le 1er janvier 1998, suspendu le versement de ces avantages au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources déterminées selon la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la règle de la proratisation instituée par la convention franco-européenne du 1er octobre 1980 s'applique à l'avantage de vieillesse lui-même, mais non aux majorations qui sont des avantages non contributifs, et le plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est lui-même irréductible ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 5 et 27 de la Convention susvisée, ainsi que les articles L.814-2 et L.351-13 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, les prestations litigieuses, accessoires à la pension de retraite, devaient suivre le sort de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM du Nord Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10905
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Règle de proratisation - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Règle de proratisation - Domaine d'application - Etendue - Avantages complémentaires non contributifs

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 - Sécurité sociale - Assurance vieillesse - Modes de liquidation de la prestation de vieillesse - Règle de proratisation - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Fondement - Convention Franco-algérienne du 1er octobre 1980 - Règle de proratisation - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

La coordination des systèmes de sécurité sociale procédant des conventions et accords conclus entre les Etats et l'emportant dans son champ d'application propre sur l'application de la règle interne, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif, sauf exceptions visées expressément, mais devait s'appliquer également aux avantages complémentaires de vieillesse non contributifs.


Références :

Convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 01 octobre 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2006, pourvoi n°05-10905, Bull. civ. 2006 II N° 261 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 261 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10905
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