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11/10/2006 | FRANCE | N°04-48766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-48766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2004), que M. X...
Y..., directeur régional à la société SMAT, pour lequel l'employeur avait souscrit un régime de protection sociale complémentaire auprès de la société d'assurances Swiss life, a été licencié le 21 novembre 1995, en raison, selon la lettre de licenciement, de divergences de vue sur la stratégie à employer pour le développement de son agence ; qu'il a signé le même jour une transaction fixant notamment

au 31 décembre 1995 la fin d'un préavis auquel des dispositions conventionnelles a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2004), que M. X...
Y..., directeur régional à la société SMAT, pour lequel l'employeur avait souscrit un régime de protection sociale complémentaire auprès de la société d'assurances Swiss life, a été licencié le 21 novembre 1995, en raison, selon la lettre de licenciement, de divergences de vue sur la stratégie à employer pour le développement de son agence ; qu'il a signé le même jour une transaction fixant notamment au 31 décembre 1995 la fin d'un préavis auquel des dispositions conventionnelles attribuaient, pour les cadres, une durée de deux mois ; qu'il a été victime le 6 janvier 1996 d'un accident cérébral pour lequel l'assureur a refusé sa garantie au motif qu'à sa date le contrat de travail était expiré ; qu'il a saisi un conseil de prud'hommes en demandant l'annulation de la transaction et en contestant son licenciement, et a sollicité des dommages-intérêts à raison du défaut de prise en charge de son

accident cérébral ; que l'employeur a relevé appel du jugement rendu le 16 juin 2000, comportant des dispositions sur le licenciement et un sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts, et a appelé en déclaration d'arrêt commun devant le cour d'appel la compagnie Swiss life ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles R. 516-2 du code du travail et 554, 555 et 564 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, la société SMAT, l'administrateur à son redressement judiciaire et le commissaire à l'exécution de son plan de cession font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en déclaration d'arrêt commun dirigée contre l'assureur ;

Mais attendu que la recevabilité, en matière prud'homale, des demandes nouvelles en appel ne déroge pas à la nécessité d'évolution du litige pour la mise en cause d'une partie, pour la première fois, devant la cour d'appel, et qu'une telle évolution n'existe que si se révèle une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, et modifiant les données juridiques du litige ;

Et attendu que sans avoir à procéder à une recherche inutile, la cour d'appel a exactement retenu l'absence d'une telle évolution après avoir constaté que l'employeur, objet devant le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts basée sur les stipulations du contrat conclu par lui avec l'assureur, disposait alors des éléments lui permettant de mettre en cause ce dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir annulé la transaction, pour des motifs pris de la violation des articles 1, 2 et 1134 du code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 624 et 625 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la nullité d'une transaction conclue pour prévenir une contestation liée à un licenciement avant que la rupture ne soit définitivement intervenue par la réception de la lettre la notifiant résulte de l'article 2044 du code civil et des articles L. 122-14 et suivants du code du travail tels qu'applicables en la cause et auxquels la jurisprudence critiquée n'a fait que donner tout leur sens ;

Et attendu qu'est surabondant le motif par ailleurs critiqué, adopté par l'arrêt et tiré par le premier juge d'une absence de concession de la part de l'employeur par référence à un statut de cadre ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, est mal fondé pour le surplus ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z..., A..., ès qualités, et la société SMAT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48766
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 02 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2006, pourvoi n°04-48766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48766
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