AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-45 et L. 122-49, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 9 mai 1989 par la société Cora en qualité de stagiaire adjoint au responsable des caisses, est devenu adjoint manager surveillance ; qu'il a été licencié le 15 décembre 2000 ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnisation pour harcèlement mais débouter le salarié de sa demande d'annulation de son licenciement sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait été humilié en présence du personnel par son supérieur hiérarchique qui lui adressait des remontrances pour des futilités, l'obligeait à remplacer tout surveillant absent et lui avait retiré ses fonctions de chef de service, que la dégradation de l'état de santé du salarié était en lien direct avec ses difficultés dans l'entreprise jusqu'à un constat d'inaptitude professionnelle temporaire par le médecin du travail le 28 avril 2000, pour un état dépressif qui sera durable, mais que l'article L. 122-45 du code du travail n'interdit pas que le licenciement soit motivé par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié dont l'absence prolongée perturbe le fonctionnement de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence prolongée du salarié était la conséquence du harcèlement moral dont il avait été l'objet, ce qui excluait la possibilité pour l'employeur de se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée avait causé au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation de son licenciement , l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Dit que le licenciement de M. X... est nul ;
Renvoie devant la cour d'appel de Douai, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cora ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.