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11/10/2006 | FRANCE | N°04-17067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2006, 04-17067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 mai 1997 :

Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris dont la société Axa reconnaît qu'il est irrévocable est irrecevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2004), que les sociétés SERCI et SARVI, marchands de biens, ont entrepris la rénovation d'un immeuble avant de le vendre par appartements et de

constituer un syndicat de copropriétaires ; qu' elles ont souscrit, pour cette opérat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 mai 1997 :

Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris dont la société Axa reconnaît qu'il est irrévocable est irrecevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2004), que les sociétés SERCI et SARVI, marchands de biens, ont entrepris la rénovation d'un immeuble avant de le vendre par appartements et de constituer un syndicat de copropriétaires ; qu' elles ont souscrit, pour cette opération, une police "dommages-ouvrage" et "constructeur non réalisateur" auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Corporate solutions assurances (Axa) ; que les travaux ont été confiés à la société Réussite du bâtiment (RDB), depuis lors, en liquidation judiciaire, avec Mme X... comme liquidateur, assurée auprès de la compagnie Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après réception, des dommages sont apparus et le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation de son préjudice ; que par un arrêt du 30 mai 1997, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a prononcé diverses condamnations ; qu'après le dépôt d'un rapport définitif d'expertise, le syndicat des copropriétaires a engagé une nouvelle action en réparation ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que les travaux de renforcement des planchers, ceux de réfection de la toiture et ceux relevant de la ventilation mécanique contrôlée, ne faisaient pas partie du marché de travaux confiés à la société RDB qui comportait une liste limitative de prestations à réaliser, et souverainement retenu qu'il résultait du contrat liant les parties que les sociétés SECRI et SARVI, marchands de biens et maîtres d'ouvrage, n'avaient eu que le souci, concernant les parties communes, de rendre l'immeuble présentable, extérieurement, et qu'elles n'avaient pas entendu faire porter la rénovation de l'immeuble sur les infrastructures, ayant de propos délibéré exclu ces travaux qui s'avéraient nécessaires et qui étaient devenus urgents, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en en déduisant que ces sociétés et la société Axa ne pouvaient invoquer une obligation de conseil à l'encontre de la société RDB ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu que pour débouter la société Axa et ses assurées de leur demande en garantie formée contre la société RDB et son assureur, la SMABTP, du chef des désordres consécutifs à l'attaque des vrillettes sur les poutres, l'arrêt retient, d'une part, que la liste des travaux commandés par la société SECRI à l'entreprise RDB ne comprend pas les travaux sur les poutres ou les planchers, et, d'autre part, que la SMABTP ne garantit pas les activités de la société RDB pouvant porter sur ces éléments de construction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les désordres affectant les poutres de l'immeuble du fait de l'attaque des vrillettes, n'étaient pas des désordres nouveaux mais l'aggravation de ceux déjà initialement mis en évidence par l'expert judiciaire, autorisant le syndicat des copropriétaires à formuler une demande complémentaire, et alors que, dans son arrêt du 31 mai 1997, devenu irrévocable, elle avait retenu la responsabilité de la société RDB et la garantie due par la SMABTP, relativement à ces désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Axa et ses assurées, les sociétés SECRI et SARVI de leur demande formée à l'encontre de la société RDB et de son assureur, la SMABTP, relativement aux désordres affectant les poutres de l'immeuble et provenant de l'attaque des vrillettes, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17067
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 1997-05-30, 2004-06-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2006, pourvoi n°04-17067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17067
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