AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... employé par EDF GDF en qualité d'animateur promotion des ventes 2ème degré, rattaché au groupe fonctionnel 10 dit GF10 et délégué du personnel, a fait l'objet le 8 octobre 1998 d'une mutation d'office en qualité d'animateur promotion des ventes 2ème degré PME PMI ; que par arrêt du 26 mars 2002, la cour d'appel de Paris a ordonné sa réintégration sous astreinte, dans le poste précédemment occupé ou dans un poste équivalent ; qu'il lui a alors été proposé un poste de négociateur gaz marché d'affaires, rattaché au GF10, position F ; qu'estimant ne pas avoir été réintégré dans un emploi équivalent, il a saisi le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et d'en voir prononcer une nouvelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2003) d'avoir assorti la décision du 26 mars d'une nouvelle astreinte de 80 euros par jour de retard pendant trois mois, alors, selon le moyen :
1 / que l'emploi équivalent s'entend de celui qui est situé dans le même secteur géographique que l'emploi initial, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et qu'au sein des établissements EDF et Gaz de
France, l'appartenance à une plage réunissant différents groupes fonctionnels ne constitue pas un droit acquis à être classé automatiquement dans les groupes fonctionnels supérieurs d7s lors que tout agent peut accéder, quelque soit le poste qu'il occupait initialement et en fonction de ses compétences propres au collège cadre ; que le fait que l'emploi antérieur soit susceptible de permettre à l'agent d'accéder au GF 11 ou au GF 12 en fonction du degré de difficultés ou de responsabilités constaté dans l'exercice de ses missions ne justifie nullement l'énonciation suivant laquelle l'agent n'aurait pas été réintégré dans un emploi équivalent dès lors qu'un poste rattaché au GF 10, dans l'ancienne comme dans la nouvelle classification, ne permet nullement d'accéder automatiquement aux groupes fonctionnels supérieurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de la circulaire Pers 946 du 25 avril 1994 ainsi que de l'article 11 du statut national des industries électriques et gazières ;
2 / qu'il résulte de la classification des emplois en application de la circulaire Pers 946, que la plage F regroupe les GF 9,10 et 11 ;
qu'en énonçant que la plage F regroupait les GF 8, 9 et 10, ce qui ne permettait pas à M. X... d'accéder aux GF supérieurs en fonction du degré de difficultés ou de responsabilités constaté dans l'exercice de ses missions, la cour d'appel a violé l'article 13 de la circulaire Pers 946 du 25 avril 1994 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'emploi initialement occupé par l'agent se rattachait dans la nouvelle classification à des emplois GF 10 de la position E ;
qu'abstraction fait du motif critiqué par la seconde banche du moyen, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés EDF et GDF - Etablissements publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.