AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2006, qui a renvoyé Marie X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef de construction sans permis ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
Vu l'article 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
Attendu que l'annulation d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation d'une formalité substantielle ; que le code de l'urbanisme ne soumet pas à un formalisme particulier la constatation des infractions à ses dispositions ;
Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite du chef de construction sans permis, l'arrêt attaqué retient que le procès-verbal d'infraction n'est pas signé de l'intéressée et ne lui a pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception afin de lui permettre de présenter ses observations sous huitaine, de sorte que la procédure doit être annulée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi , alors que les formes prétendument violées ne résultent d'aucun texte ni d'aucun principe substantiel de procédure pénale, la cour d'appel, qui ne pouvait, au surplus, soulever d'office une exception de nullité dont elle n'était pas saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 février 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;