La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°06-81841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2006, 06-81841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionn

elle, en date du 9 février 2006, qui a renvoyé Marie X..., épouse Y..., des fins de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2006, qui a renvoyé Marie X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef de construction sans permis ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

Vu l'article 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

Attendu que l'annulation d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation d'une formalité substantielle ; que le code de l'urbanisme ne soumet pas à un formalisme particulier la constatation des infractions à ses dispositions ;

Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite du chef de construction sans permis, l'arrêt attaqué retient que le procès-verbal d'infraction n'est pas signé de l'intéressée et ne lui a pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception afin de lui permettre de présenter ses observations sous huitaine, de sorte que la procédure doit être annulée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi , alors que les formes prétendument violées ne résultent d'aucun texte ni d'aucun principe substantiel de procédure pénale, la cour d'appel, qui ne pouvait, au surplus, soulever d'office une exception de nullité dont elle n'était pas saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 février 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81841
Date de la décision : 10/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Constatation et poursuite des infractions - Procès-verbal - Procès-verbal non signé par la personne mise en cause et non notifié à celle-ci - Nullité (non).

PROCES-VERBAL - Procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités - Urbanisme - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Procès-verbal non signé par la personne mise en cause et non notifié à celle-ci - Nullité (non)

Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe substantiel de procédure pénale, que le procès-verbal constatant une infraction en matière d'urbanisme doive être signé de la personne mise en cause ni notifié à celle-ci par lettre recommandée afin de lui permettre de présenter ses observations.


Références :

Code de l'urbanisme L480-1 et suivants
Code de procédure pénale 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2006, pourvoi n°06-81841, Bull. crim. criminel 2006 N° 248 p. 879
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 248 p. 879

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: Mme Guihal.
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.81841
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award