AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 3 décembre 2003, pourvoi 01-12.461), que Mme X... a fait édifier une maison à usage d'habitation par un constructeur depuis lors placé en liquidation judiciaire ; qu' elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès des Mutuelles du Mans ; que se plaignant de désordres survenus avant ou après réception, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de son préjudice l'assureur qui n'avait pas répondu dans le délai de soixante jours de la déclaration de sinistre ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances ;
Attendu que lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L 242 - 1 du code de la construction et de l'habitation, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, l'indemnité versée par l'assureur étant, alors, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à obtenir ce doublement, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas avoir engagé les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 en application du 5e alinéa de ce texte, n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de doublement du taux de l'intérêt assortissant l'indemnité mise à la charge des Mutuelles du Mans, l'arrêt rendu le 14 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les Mutuelles du Mans aux dépens de la présente instance et d'appel ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Les Mutuelles du Mans à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.