La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°05-21097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2006, 05-21097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 3 décembre 2003, pourvoi 01-12.461), que Mme X... a fait édifier une maison à usage d'habitation par un constructeur depuis lors placé en liquidation judiciaire ; qu' elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès des Mutuelles du Mans ; que se plaignant de désordres survenus avant ou après réception, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de son

préjudice l'assureur qui n'avait pas répondu dans le délai de soixante jo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 3 décembre 2003, pourvoi 01-12.461), que Mme X... a fait édifier une maison à usage d'habitation par un constructeur depuis lors placé en liquidation judiciaire ; qu' elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès des Mutuelles du Mans ; que se plaignant de désordres survenus avant ou après réception, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de son préjudice l'assureur qui n'avait pas répondu dans le délai de soixante jours de la déclaration de sinistre ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances ;

Attendu que lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L 242 - 1 du code de la construction et de l'habitation, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, l'indemnité versée par l'assureur étant, alors, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à obtenir ce doublement, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas avoir engagé les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 en application du 5e alinéa de ce texte, n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de doublement du taux de l'intérêt assortissant l'indemnité mise à la charge des Mutuelles du Mans, l'arrêt rendu le 14 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les Mutuelles du Mans aux dépens de la présente instance et d'appel ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Les Mutuelles du Mans à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-21097
Date de la décision : 10/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), 14 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2006, pourvoi n°05-21097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.21097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award