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10/10/2006 | FRANCE | N°05-18226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2006, 05-18226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2004), que les époux X..., propriétaires d'un lot de copropriété, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Résidence Bay et M. Y... en annulation des assemblées générales que celui-ci avait convoquées postérieurement à celle du 24 mars 1997 le désignant en qu

alité de syndic et qui avait été annulée par jugement du 30 mars 2000 ;

Attendu que pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2004), que les époux X..., propriétaires d'un lot de copropriété, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Résidence Bay et M. Y... en annulation des assemblées générales que celui-ci avait convoquées postérieurement à celle du 24 mars 1997 le désignant en qualité de syndic et qui avait été annulée par jugement du 30 mars 2000 ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle ont été convoquées les assemblées générales du 27 mars 1998, 26 mars 1999 et 16 juillet 1999, le mandat du syndic n'avait pas encore été affecté par cette annulation et que l'assemblée générale du 26 mars 1999, qui avait procédé à l'élection du syndic pour une durée de trois ans, ayant été régulièrement convoquée, ce syndic avait le pouvoir de convoquer les assemblées générales suivantes ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si que les époux X... n'avaient pas introduit d'action pour contester ces assemblées générales dans le délai de deux mois à compter de la notification qui leur en avait été faite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bay à Cannes, M. Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-18226
Date de la décision : 10/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), 17 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2006, pourvoi n°05-18226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.18226
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