AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'engagement de la société Investissements et diversifications (IED ) était un prélèvement forfaitaire au bénéfice de la société Informations techniques et services (ITS) s'imputant sur la marge que dégagerait la société civile immobilière Paraboles Roubaix (la SCI) lors de la revente de ses biens dont l'exécution était soumise à la condition que les immeubles de la SCI soient revendus en dégageant une "marge" suffisante pour imputer le prélèvement convenu, la cour d'appel, qui a relevé que l'engagement n'était pas limité dans le temps, et que si la revente avait pu être retardée par des difficultés techniques, les parties n'y avaient pas renoncé, a pu en déduire que la demande de la société ITS était prématurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ITS à payer à la société IED la somme de 2 000 euros ;
Rejette la demande de la société ITS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.