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10/10/2006 | FRANCE | N°05-17565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2006, 05-17565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Le X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Laurence Y..., M. Pierre Y..., Mmes Z..., des A..., B... et C..., MM. D... et E..., Mmes de F..., G..., H..., Pia I... et Bente I..., M. J... et Mme K... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Le X... réitérait sans justification complémentaire les moyens connus des premiers juges et auxquels ils avaient répondu et qu'il n'Ã

©tait pas démontré que les normes de largeur pour l'accès à la cour ne pourraient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Le X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Laurence Y..., M. Pierre Y..., Mmes Z..., des A..., B... et C..., MM. D... et E..., Mmes de F..., G..., H..., Pia I... et Bente I..., M. J... et Mme K... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Le X... réitérait sans justification complémentaire les moyens connus des premiers juges et auxquels ils avaient répondu et qu'il n'était pas démontré que les normes de largeur pour l'accès à la cour ne pourraient être respectées mais que la luminosité du hall serait maintenue et que l'implantation de la cage d'ascenseur ne constituait pas une appropriation de parties communes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a rejeté la demande d'annulation des résolutions n° 18 et 19 de l'assemblée générale du 7 janvier 2002, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 33 rue du Dragon à Paris 6e la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-17565
Date de la décision : 10/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre section B), 26 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2006, pourvoi n°05-17565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17565
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