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10/10/2006 | FRANCE | N°05-17527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2006, 05-17527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le non respect des règles régissant sa profession de géomètre-expert n'affectait pas la validité des actes passés en violation de ces dispositions, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond q

ue la cause de l'engagement souscrit par les acquéreurs de prendre à leur charge le règlem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le non respect des règles régissant sa profession de géomètre-expert n'affectait pas la validité des actes passés en violation de ces dispositions, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la cause de l'engagement souscrit par les acquéreurs de prendre à leur charge le règlement de ses frais était la réfaction du prix consenti par le vendeur à due concurrence, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que dans l'acte de vente les époux Y... avaient accepté de régler la commission d'entremise immobilière initialement mise à la charge de la venderesse dans le mandat de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relative au mobile de cet engagement, a légalement justifié sa décision en condamnant M. X... à la restitution des sommes reçues des époux Y... ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi,

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer 2 000 euros aux époux Y... ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-17527
Date de la décision : 10/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), 12 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2006, pourvoi n°05-17527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17527
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