AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le non respect des règles régissant sa profession de géomètre-expert n'affectait pas la validité des actes passés en violation de ces dispositions, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la cause de l'engagement souscrit par les acquéreurs de prendre à leur charge le règlement de ses frais était la réfaction du prix consenti par le vendeur à due concurrence, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que dans l'acte de vente les époux Y... avaient accepté de régler la commission d'entremise immobilière initialement mise à la charge de la venderesse dans le mandat de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relative au mobile de cet engagement, a légalement justifié sa décision en condamnant M. X... à la restitution des sommes reçues des époux Y... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi,
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer 2 000 euros aux époux Y... ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.