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10/10/2006 | FRANCE | N°05-16772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2006, 05-16772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après-annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le cahier des charges du lotissement stipulait que le lot était destiné à recevoir une maison d'habitation comportant un seul logement, toute autre utilisation étant interdite, et retenu à bon droit que ses dispositions s'imposaient aux colotis et avaient une valeur contractuelle, l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation ne pouvant y déroger et l'autorisation accordée par

le maire ne pouvant préjudicier aux droits que les colotis tenaient de ce do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après-annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le cahier des charges du lotissement stipulait que le lot était destiné à recevoir une maison d'habitation comportant un seul logement, toute autre utilisation étant interdite, et retenu à bon droit que ses dispositions s'imposaient aux colotis et avaient une valeur contractuelle, l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation ne pouvant y déroger et l'autorisation accordée par le maire ne pouvant préjudicier aux droits que les colotis tenaient de ce document, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l'activité professionnelle de M. X... et de la société Ambulances châtillonnaises s'était déroulée en contravention avec le cahier des charges et ordonné à bon droit qu'elle devait cesser ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Ambulances châtillonnaises, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... et la société Ambulances châtillonnaises, ensemble, à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Ambulances châtillonnaises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de Président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-16772
Date de la décision : 10/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 25 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2006, pourvoi n°05-16772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16772
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