AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après-annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le cahier des charges du lotissement stipulait que le lot était destiné à recevoir une maison d'habitation comportant un seul logement, toute autre utilisation étant interdite, et retenu à bon droit que ses dispositions s'imposaient aux colotis et avaient une valeur contractuelle, l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation ne pouvant y déroger et l'autorisation accordée par le maire ne pouvant préjudicier aux droits que les colotis tenaient de ce document, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l'activité professionnelle de M. X... et de la société Ambulances châtillonnaises s'était déroulée en contravention avec le cahier des charges et ordonné à bon droit qu'elle devait cesser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Ambulances châtillonnaises, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... et la société Ambulances châtillonnaises, ensemble, à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Ambulances châtillonnaises ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de Président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.