AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2005), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement, a assigné l'association syndicale libre de ce lotissement (l'ASL) ainsi que M. Pierre Y..., professionnel (non coloti), exerçant son activité sous l'enseigne Cabinet Paul Y..., en annulation de l'assemblée générale de l'ASL du 18 septembre 1997 et subsidiairement des décisions prises par celle-ci ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en annulation des décisions de cette assemblée générale élisant "au conseil du lotissement" un président et quatre assesseurs et désignant le Cabinet Paul Y... en qualité d'administrateur délégué, l'arrêt retient que ce cabinet peut être chargé d'exercer les fonctions de trésorier et de secrétaire dès lors que ce mandat lui a été valablement confié par la majorité des colotis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'article 4 des statuts de l'ASL prévoyait que l'association était administrée par un syndicat de quatre membres qui devaient désigner parmi eux un directeur, un vice-président, un trésorier et un secrétaire et que les membres de l'association syndicale avaient décidé de confier la gestion à un professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en annulation des décisions de l'assemblée générale de l'ASL du 18 septembre 1997 élisant au "conseil du lotissement" un président et quatre assesseurs ainsi que le cabinet Paul Y... en qualité d'administrateur délégué, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.