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10/10/2006 | FRANCE | N°05-13726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2006, 05-13726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Europouss du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie le Continent assurance et la société Sibo ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'architecte avait, dans son dernier compte rendu de chantier du 25 juillet 1995, prévu un rendez-vous au cours du mois de septembre suivant afin de réceptionner l'ouvrage, et que la SCI Europouss avait fait le choix de prendre possession des loc

aux à la fin du mois de juillet et de procéder à une réception tacite, la cour d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Europouss du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie le Continent assurance et la société Sibo ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'architecte avait, dans son dernier compte rendu de chantier du 25 juillet 1995, prévu un rendez-vous au cours du mois de septembre suivant afin de réceptionner l'ouvrage, et que la SCI Europouss avait fait le choix de prendre possession des locaux à la fin du mois de juillet et de procéder à une réception tacite, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu'on ne pouvait reprocher au maître d'oeuvre l'absence de rédaction d'un procès-verbal de réception faisant mention de réserves sur le dallage et a ainsi légalement justifié sa décision, de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les fissures alléguées sur le dallage étaient apparentes lors de la réception tacite opérée par la SCI, maître de l'ouvrage, et qu'elles n'avaient pas donné lieu à des réserves de sa part, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la responsabilité contractuelle des constructeurs ne pouvait être recherchée quant à ces dommages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Europouss aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Europouss à payer à la société Ferron et à la SMABTP, ensemble, la somme de 2 000 euros et à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Europouss ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six, par M Cachelot, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-13726
Date de la décision : 10/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile A), 18 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2006, pourvoi n°05-13726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13726
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