AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Europouss du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie le Continent assurance et la société Sibo ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'architecte avait, dans son dernier compte rendu de chantier du 25 juillet 1995, prévu un rendez-vous au cours du mois de septembre suivant afin de réceptionner l'ouvrage, et que la SCI Europouss avait fait le choix de prendre possession des locaux à la fin du mois de juillet et de procéder à une réception tacite, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu'on ne pouvait reprocher au maître d'oeuvre l'absence de rédaction d'un procès-verbal de réception faisant mention de réserves sur le dallage et a ainsi légalement justifié sa décision, de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les fissures alléguées sur le dallage étaient apparentes lors de la réception tacite opérée par la SCI, maître de l'ouvrage, et qu'elles n'avaient pas donné lieu à des réserves de sa part, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la responsabilité contractuelle des constructeurs ne pouvait être recherchée quant à ces dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Europouss aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Europouss à payer à la société Ferron et à la SMABTP, ensemble, la somme de 2 000 euros et à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Europouss ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six, par M Cachelot, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.