AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les époux X..., qui n'avaient pas renoncé à la condition suspensive stipulée en leur faveur, ne prétendaient pas avoir reçu une offre écrite de prêt telle que prévue aux articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation au plus tard le 2 janvier 2004, ni un avis d'acceptation de leur offre, qu'ils n'avaient pas justifié dans le délai de huit jours de la réception de la demande qui en avait été faite au notaire qui les représentait de la réception d'une offre de prêt conforme et qu'il ne pouvait être soutenu que la lettre adressée par M. Y..., notaire, à M. Z..., notaire des acquéreurs, correspondait à la lettre de mise en demeure d'avoir à justifier de l'obtention ou de la non obtention du prêt prévu à l'acte comme devant être adressée au domicile élu des parties, ce qui était le cas en l'espèce nonobstant l'absence de mention précise sur ce point dans l'acte, M. Z... n'ayant pas contesté sa qualité pour recevoir la lettre et y répondre au nom des époux X... et les courriers échangés montrant la qualité donnée par les époux X... à M. Z... pour les représenter, la cour d'appel, sans dénaturation, en a exactement déduit que les époux A... pouvaient invoquer la caducité de la promesse de vente ;
Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que seul l'acquéreur pouvait se prévaloir de la condition suspensive d'octroi d'un prêt stipulé dans son intérêt exclusif, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts A... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.