La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°04-12989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2006, 04-12989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juillet 2003), que la société Hydro Agri a confié à la société de droit espagnol Trabajos Especiales ZUT (Trabajos) les travaux de réhabilitation de trois structures de son usine ; qu'un différend est né sur le paiement de travaux complémentaires ; que la société Trabajos a assigné la société Hydro Agri en paiement ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions

déposées devant la cour d'appel ni de la décision attaquée que la société Hydro Agri ait s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juillet 2003), que la société Hydro Agri a confié à la société de droit espagnol Trabajos Especiales ZUT (Trabajos) les travaux de réhabilitation de trois structures de son usine ; qu'un différend est né sur le paiement de travaux complémentaires ; que la société Trabajos a assigné la société Hydro Agri en paiement ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées devant la cour d'appel ni de la décision attaquée que la société Hydro Agri ait soutenu que la société Trabajos était tenue de l'indemniser du sinistre survenu sur le chantier en vertu des dispositions de l'article 1789 du code civil ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de travaux complémentaires présentée par la société Trabajos, l'arrêt retient que les dispositions contractuelles prévoyaient deux hypothèses qui relevaient chacune des exigences du maître d'ouvrage correspondant à une modification des travaux convenus ou à la réalisation d'un travail non prévu, que de telles demandes ne pouvaient émaner que de la société Hydro Agri, que les stipulations de l'article 11 envisageaient la possibilité d'un désaccord sur la qualification même de travaux supplémentaires et ou leur montant et les modalités de règlement de ce désaccord, que l'article 11-5 ne prescrivait nullement l'hypothèse d'une demande de travaux complémentaires émise par la société Trabajos mais uniquement celle d'une requête de demande de modification établie par cette dernière en réponse à une exigence de la société Hydro Agri concernant la réalisation d'un travail spécifique, que la société Trabajos disposait d'un délai de six mois pour engager son action après contestation de ses prétentions, qu'elle ne justifie pas avoir respecté la procédure susvisée, qu'elle a initié son action plus d'un an après l'émission des factures ; que le jugement doit donc être infirmé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le rapprochement des dispositions de l'annexe D du contrat avec celles de l'article 11 n'autorisaient pas la société Trabajos à présenter des demandes en paiement de travaux complémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Trabajos à verser la somme de 7 000 euros à la société Hydro Agri à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Hydro Agri, l'arrêt rendu le 16 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Yara X..., venant aux droits de la société Hydro Agri France, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau de procédure civile, condamne la Yara X..., venant aux droits de la société Hydro Agri France, à payer la somme de 2 000 euros à la société Trabajos et rejette la demande de la société Yara X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12989
Date de la décision : 10/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 16 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2006, pourvoi n°04-12989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12989
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award