AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. Jean X... et Mme Marie-Antoinette Gaston Y..., veuve X..., ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 30 juin 2003 par la cour d'appel de Toulouse dans une instance les opposant à la SCI Domaine des Capitouls et à M. Jean-Claude Z... ;
Attendu que, par acte du 23 septembre 2004, le conseil de M. Jean-Claude Z... a notifié aux consorts X... le décès de son client et sollicité de la Cour qu'elle constate l'interruption de l'instance ;
Attendu que par arrêt du 25 avril 2006, la troisième chambre civile a constaté l'interruption de l'instance et a imparti aux parties un délai de deux mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance ;
Attendu que M. A...
Z... et Mme Laetitia Z... ont déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritiers de M. Jean-Pierre Z... ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la reprise de l'instance par M. A...
Z... et Mme Laetitia A... ;
Renvoie l'affaire pour examen au fond à l'audience du 30 janvier 2007 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.