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10/10/2006 | FRANCE | N°03-15835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 03-15835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-3-1 et L. 351-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les partenaires sociaux ont conclu le 4 février 1983 un accord relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite dans les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé qui a été agréé par un arrêté ministériel du 21 mars 1983 ;
que l'article 2 de cet accord prévoit que les salariés affiliés à ces régimes justifiant de la durée d'assur

ance requise peuvent faire liquider, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-3-1 et L. 351-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les partenaires sociaux ont conclu le 4 février 1983 un accord relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite dans les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé qui a été agréé par un arrêté ministériel du 21 mars 1983 ;
que l'article 2 de cet accord prévoit que les salariés affiliés à ces régimes justifiant de la durée d'assurance requise peuvent faire liquider, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, leurs droits à pensions sans application du coefficient d'abattement d'âge auquel ils auraient antérieurement été soumis ; que l'article 3 institue une structure financière dotée de la personnalité juridique, dénommée Association pour la gestion de la structure financière (ASF) ayant pour objet d'assurer le financement, notamment au moyen de l'affectation à son profit de l'équivalent de deux points de cotisations UNEDIC, tout à la fois, des allocations versées par le régime de la garantie de ressources, en voie d'extinction, et les allocations servies par les régimes de retraite complémentaire obligatoires entre soixante et soixante-cinq ans ; que la convention d'assurance chômage conclue le 24 février 1984 et agréée par un arrêté ministériel du 28 mars 1984 stipule, à son article 10, qu'une partie, égale à 2 %, de la contribution des employeurs et des salariés destinée à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage et au régime de garantie de ressources est affectée à l'ASF créée par l'accord du 4 février 1983 ; que ce dispositif a été maintenu par deux accords des 1er février 1990 et 30 décembre 1993 et par les conventions d'assurance-chômage successives jusqu' au 31 décembre 1995 ; que le personnel navigant professionnel de l'aviation civile étant affilié au régime de retraite complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 421-3 et R. 426-1 à R. 426-28 du code de l'aviation civile, des syndicats de personnel navigant et des salariés appartenant au personnel navigant de l'aviation civile auxquels se sont joints des employeurs de ce secteur ont saisi la juridiction civile de demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'article 10 de la convention d'assurance-chômage du 24 février 1984 et des stipulations similaires des conventions d'assurance-chômage des 6 juillet 1988, 1er janvier 1990, 1er janvier 1993, 1er janvier 1994 et 1er janvier 1997 et à ce que l'UNEDIC et l'ASF soient condamnées à restituer aux salariés et aux employeurs les cotisations indûment prélevées ainsi qu'à verser des dommages-intérêts à chacun des syndicats ;
Attendu que pour les débouter de leurs prétentions, l'arrêt retient que les partenaires sociaux, en prévoyant dans la convention d'assurance chômage du 24 février 1984 et dans les conventions ultérieures que la contribution à l'assurance chômage inclut la contribution à l'ASF, n'ont pas dépassé la délégation de compétence qui leur était consentie par les dispositions légales relatives à l'assurance chômage et que la légalité des arrêtés ministériels portant agrément des conventions d'assurance chômage et ayant eu pour effet de les rendre obligatoires n'a pas été remise en cause suivant la procédure appropriée ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la validité des conventions d'assurance chômage qui ont le caractère de conventions de droit privé pour être conclues exclusivement entre personnes de droit privé ; que, d'autre part, les parties à la négociation d'une convention, qui ne sont habilitées par l'article L. 351-8 du code du travail qu'à prendre des mesures d'application des dispositions légales relatives à l'assurance chômage ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prévoir le versement d'une partie de la contribution des employeurs et des salariés, dont le taux est calculé de manière à garantir l'équilibre du régime, à une association ayant notamment pour objet de financer les dépenses des régimes de retraite complémentaire des salariés institués par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'ASF et l'Union interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-15835
Date de la décision : 10/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Accords conclus entre employeurs et travailleurs - Nature - Portée.

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Exclusion - Cas.

1° Il appartient au juge judiciaire d'apprécier la validité des stipulations des conventions d'assurance chômage qui ont le caractère de conventions de droit privé pour être conclues exclusivement entre personnes de droit privé.

2° EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Accords conclus entre employeurs et travailleurs - Mesures d'application - Pouvoir des organisations syndicales - Etendue - Détermination.

2° Les parties à la négociation d'une convention d'assurance chômage, qui ne sont habilitées par l'article L. 351-8 du code du travail qu'à prendre des mesures d'application des dispositions légales relatives à l'assurance chômage ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prévoir le versement de cotisations à une association ayant notamment pour objet de financer les dépenses des régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés.


Références :

2° :
Code du travail L351-3-1, L351-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2001

Sur le n° 2 : Sur l'étendue des pouvoirs des partenaires sociaux dans la négociation des conventions d'assurance chômage, dans le même sens que : Chambre sociale, 2006-03-14, Bulletin 2006, V, n° 99 (1), p. 91 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2006, pourvoi n°03-15835, Bull. civ. 2006 V N° 298 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 298 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chauviré.
Avocat(s) : Avocats : Me Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.15835
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