AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre le jugement de la juridiction de proximité de ROANNE, en date du 17 février 2006 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 de l'arrêté du 7 janvier 1991 concernant la vérification des cinémomètres ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Philippe X... conteste l'infraction poursuivie au motif que celle-ci a été constatée, le 1er avril 2005, au moyen d'un cinémomètre n'ayant pas fait l'objet de la vérification annuelle prévue par l'article 10 de l'arrêté du 7 janvier 1991 ;
Attendu que, pour écarter cet argument, le jugement relève que la dernière vérification de l'appareil litigieux a été effectuée le 1er avril 2004 et qu'il est constant que les délais exprimés en années se comptent de date à date, à minuit ; qu'il constate ainsi que le cinémomètre en cause n'avait pas à être vérifié avant le 1er avril 2005 à minuit ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;