AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 6 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre Brahim X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a placé sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 137-2, 185 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 137-1, 137-2 et 185 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le juge des libertés et de la détention, saisi de réquisitions tendant au placement en détention provisoire d'une personne, rend, d'une part, une ordonnance de refus de mise en détention et, d'autre part, une ordonnance de placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire, l'appel par le ministère public de cette dernière ordonnance, laquelle répond nécessairement à ses réquisitions, saisit la chambre de l'instruction du contentieux de la détention ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, saisi de réquisitions de placement en détention provisoire de Brahim X..., a statué par deux ordonnances, l'une disant n'y avoir lieu à prononcer cette mesure et l'autre plaçant l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République n'a interjeté appel que de la seconde ;
Attendu que, pour refuser de faire droit aux réquisitions du procureur général tendant au placement en détention provisoire de Brahim X... et confirmer la mesure de placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt énonce que le recours du ministère public ne porte pas sur l'ordonnance de refus de mise en détention et qu'il est irrrecevable en ce qu'il tend au placement de l'intéressé en détention ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire la saisissait du contentieux relatif à la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 juillet 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;