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03/10/2006 | FRANCE | N°05-11340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2006, 05-11340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-43, alinéa 3, L. 621-103 et L. 621-104 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Pijoulet a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 29 mai et 26 juin 1995, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire ; que cette procédure a été étendue au dirigeant d

e la société, M. Y... ; que le 10 juillet 2005, la Société des auteurs compositeurs et édi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-43, alinéa 3, L. 621-103 et L. 621-104 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Pijoulet a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 29 mai et 26 juin 1995, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire ; que cette procédure a été étendue au dirigeant de la société, M. Y... ; que le 10 juillet 2005, la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 229 980,95 francs dont 216 980,95 francs à titre privilégié et 12 027 francs à titre chirographaire; que la créance a été inscrite sur l'état des créances, à titre "privilégié et provisionnel", à concurrence de la somme de 216 980,95 francs et de 12 027,40 francs, à titre chirographaire ; que par requête du 19 novembre 2003, le liquidateur a demandé au juge-commissaire de constater l'extinction de la créance admise à titre provisionnel ;

Attendu que pour dire éteinte la créance de la SACEM l'arrêt retient qu'elle avait été admise à titre provisionnel, que l'état des créances sur lequel elle avait été inscrite dans de telles conditions était passé en force de chose jugée et irrévocable et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un établissement définitif dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance déclarée par la SACEM qui n'est ni un organisme de sécurité sociale, ni un organisme visé à l'article L. 351-21 du code du travail, ne relevait pas des dispositions de l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce et ne pouvait se trouver atteinte par la forclusion qu'il édicte, dès lors qu'en dépit de la mention de son admission à titre provisionnel sur l'état des créances, dépourvue de portée juridique au regard de ce texte, aucune obligation d'établir sa créance de manière définitive ne pesait sur ce créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge-commissaire du 23 novembre 2003, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dappel de Toulouse autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-11340
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Domaine d'application - Exclusion - Créance de la SACEM.

La créance déclarée par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) qui n'est ni un organisme de sécurité sociale, ni un organisme visé à l'article L. 351-21 du code du travail, ne relève pas des dispositions de l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et elle ne peut donc se trouver atteinte par la forclusion édictée par ce texte, la SACEM n'ayant aucune obligation d'établir sa créance définitive nonobstant la mention, dépourvue de portée juridique, de l'admission de cette créance à titre provisionnel.


Références :

Code de commerce L621-43, L621-103, L621-104
Code du travail L351-21

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 novembre 2004

Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre commerciale, 2005-04-12, Bulletin 2005, IV, n° 84, p. 88 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2006, pourvoi n°05-11340, Bull. civ. 2006 IV N° 195 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 195 p. 213

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: M. Albertini.
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11340
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