AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-43, alinéa 3, L. 621-103 et L. 621-104 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Pijoulet a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 29 mai et 26 juin 1995, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire ; que cette procédure a été étendue au dirigeant de la société, M. Y... ; que le 10 juillet 2005, la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 229 980,95 francs dont 216 980,95 francs à titre privilégié et 12 027 francs à titre chirographaire; que la créance a été inscrite sur l'état des créances, à titre "privilégié et provisionnel", à concurrence de la somme de 216 980,95 francs et de 12 027,40 francs, à titre chirographaire ; que par requête du 19 novembre 2003, le liquidateur a demandé au juge-commissaire de constater l'extinction de la créance admise à titre provisionnel ;
Attendu que pour dire éteinte la créance de la SACEM l'arrêt retient qu'elle avait été admise à titre provisionnel, que l'état des créances sur lequel elle avait été inscrite dans de telles conditions était passé en force de chose jugée et irrévocable et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un établissement définitif dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance déclarée par la SACEM qui n'est ni un organisme de sécurité sociale, ni un organisme visé à l'article L. 351-21 du code du travail, ne relevait pas des dispositions de l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce et ne pouvait se trouver atteinte par la forclusion qu'il édicte, dès lors qu'en dépit de la mention de son admission à titre provisionnel sur l'état des créances, dépourvue de portée juridique au regard de ce texte, aucune obligation d'établir sa créance de manière définitive ne pesait sur ce créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge-commissaire du 23 novembre 2003, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dappel de Toulouse autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.