AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1134 du code civil et 1482 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une convention de cession d'actions, M. et Mme X... et la société X... et fils, d'une part, et M et Mme Y..., d'autre part, ont stipulé une clause d'arbitrage donnant mission aux arbitres de statuer comme amiables compositeurs en premier et dernier ressort ; que l'acte de mission constituant le tribunal arbitral mentionne que celui-ci appliquera aux demandes de chacune des parties les règles du droit comptable et du droit commercial ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par les consorts X... contre la sentence arbitrale, l'arrêt retient, d'abord, que les parties sont expressément convenues que les arbitres devaient statuer comme amiables compositeurs et qu'il ne résultait pas de l'acte qu'elles se soient réservées une faculté d'appel et, ensuite, qu'il n'était pas possible de découvrir dans l'acte de mission un élément pouvant faire supposer que les parties aient entendu décider que le tribunal statuera à charge d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans l'acte de mission désignant les arbitres, les parties n'avaient pas renoncé sans équivoque à l'amiable composition au profit d'un arbitrage de droit de sorte que l'appel était possible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.