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03/10/2006 | FRANCE | N°04-14591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2006, 04-14591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche et sur le pourvoi incident :

Vu les articles 582 et 587 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement ; que le décès du majeur protégé n'exclut pas que cette voie de recours puisse être exercée contre une ordonnance d'un juge des tutelles ;

Attendu que Simone X... a désigné successivement comme

légataires universels en 1993, Bersabée fondation des Petits Frères des Pauvres et le 23...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche et sur le pourvoi incident :

Vu les articles 582 et 587 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement ; que le décès du majeur protégé n'exclut pas que cette voie de recours puisse être exercée contre une ordonnance d'un juge des tutelles ;

Attendu que Simone X... a désigné successivement comme légataires universels en 1993, Bersabée fondation des Petits Frères des Pauvres et le 23 mai 2000, M Albert Y... ; que, par ordonnance du 19 décembre 2000, elle a été placée sous curatelle et M. de Z... désigné en qualité de curateur ; qu'après avoir autorisé M. de Z... à placer sur un contrat d'assurance-vie une somme totale de 14 900 000 francs appartenant à Simone X..., par ordonnance du 14 mars 2001, le juge des tutelles a dit que la clause "bénéficiaires" de ce contrat devait désigner "les héritiers, selon l'ordre de la dévolution successorale, à l'exclusion de tout bénéficiaire testamentaire" ; que Simone X... étant décédée le 23 avril 2001, M. Y... a formé une tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du 14 mars 2001 et fait assigner à cette fin M. de Z..., la société Platinia patrimoine AGF ainsi que les héritiers de Simone X... devant le juge des tutelles ; que, par ordonnance du 28 août 2002, celui-ci a déclaré M. Y... irrecevable en sa tierce opposition ; que la fondation des Petits Frères des Pauvres est intervenue à la procédure ;

Attendu que pour déclarer irrecevables à la fois le recours de M. Y... et sa demande relative à la validité de l'ordonnance du 14 mars 2001, le tribunal a constaté l'extinction de l'instance du fait du décès de la majeure protégée, et en conséquence le dessaisissement du juge des tutelles du dossier de celle-ci et la nullité de l'ordonnance du 28 août 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisi d'une tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du 14 mars 2001, il ne pouvait déclarer cette demande irrecevable du seul fait du décès de la majeure protégée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-14591
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Ordonnance du juge des tutelles - Cas - Ordonnance du juge des tutelles antérieure au décès du majeur protégé.

Tout jugement est susceptible de tierce opposition, si la loi n'en dispose autrement ; le décès du majeur protégé n'exclut pas que cette voie de recours puisse être exercée contre une ordonnance d'un juge des tutelles.


Références :

Nouveau code de procédure civile 582, 587

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2006, pourvoi n°04-14591, Bull. civ. 2006 I N° 430 p. 369
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 430 p. 369

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Gorce.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14591
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