AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon le jugement attaqué (Perpignan, 10 février 2004), M. Christian X... a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 14 avril 2000 ; que le juge des tutelles du tribunal d'instance de Perpignan lui ayant refusé, par ordonnance du 10 juillet 2003, l'autorisation de signer un contrat de travail avec Mme Y... il a formé un recours contre cette ordonnance ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance lui ayant refusé l'autorisation de signer seul un contrat de travail aux fins d'embaucher Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 508, 520 et 512 du code civil que le conclusion d'un contrat de travail entre dans la catégorie des actes que le majeur, même sous le régime d'une mesure de curatelle renforcée, peut accomplir seul, sans l'assistance de son curateur, et pour lequel il n'a donc pas non plus à requérir l'autorisation supplétive du juge des tutelles, qui ne s'avère nécessaire que pour les actes où l'assistance dudit curateur était requise et a été refusée ; qu'en décidant du contraire, le juge a violé ensemble les articles 508, 510 et 512 du code civil ;
Mais attendu que, s'agissant d'un acte engageant le patrimoine, le contrat de travail conclu par un majeur sous curatelle renforcée, en qualité d'employeur, constitue un acte pour lequel l'assistance du curateur est nécessaire ; qu'ayant relevé que M. X... avait signé seul le contrat de travail conclu avec Mme Y..., c'est à bon droit que le tribunal a décidé que la conclusion de cette convention nécessitait une autorisation supplétive du juge des tutelles en présence d'un refus du curateur de prêter son assistance à l'acte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;