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27/09/2006 | FRANCE | N°05-87705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2006, 05-87705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 5 décembre 2005, qui, pour recel de faux, l'a condamné à 30 mois d'emprisonn

ement avec sursis et 100 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire et les observations complém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 5 décembre 2005, qui, pour recel de faux, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 2 du Pacte international des droits civils et politiques, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 59, 60, 150, 151, 179, 405 et 460 de l'ancien code pénal, 121-6, 121-7, 313-1 à 313-3, 321-1 à 321-3, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Antoine X... coupable pour les faits qualifiés de recel de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 30 mois avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 100 000 euros ;

"au motif qu'il était reproché à Abraham Y... la mise en place d'un système privilégié d'obtention de travaux publics ou privés au bénéfice de nombreuses entreprises qui, en contre partie de cet avantage, acceptaient d'être facturées par Générale entreprise pour des prestations fictives, Abraham Y... retirant ensuite en espèce partie des sommes facturées indûment afin de les reverser aux différents responsables décideurs en droit ou en fait des travaux ; que dans le cadre de l'instruction ouverte, sur plainte de la société Grand hôtel, faits imputés à Norbert Z... et Abraham Y..., il apparaissait des déclarations de ce dernier qu'il avait agi de même dans le cadre des chantiers de l'OPHLM de la ville de Puteaux, que lors de son audition par les services de police le 17 octobre 1994, il précisait avoir remis à Antoine X... le montant des commissions obtenues au moyen de fausses factures ; que devant le magistrat instructeur il maintenait ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution le 18 octobre 1994, puis le 7 décembre 1994, puis lors de la confrontation avec Antoine X... le 21 septembre 1995 ; que le caractère probant des accusations formulées par Abraham Y... à l'encontre d'Antoine X... est contesté par la défense ; que sur ce point force est de constater que pour l'ensemble des faits concernant les travaux du Grand hôtel, les déclarations d'Abraham Y... ont été confirmées par l'enquête sans être démenti par Norbert Z... ni par les dirigeants des sociétés intervenantes ; que, pour ce qui concerne les travaux de l'OPHLM de la ville de Puteaux, Michel A..., coprévenu, entendu

lors de l'audience de la cour, a confirmé ses précédentes déclarations selon lesquelles, il rencontrait Antoine X... à qui il présentait ses devis, celui-ci les acceptant "à chaque fois mon devis a été accepté par Antoine X..., (...qui) a ajouté : "comme d'habitude vous prendrez contact avec Abraham Y... ; que les déclarations d'Abraham Y... et Michel A... sont confirmées par les pièces figurant sous scellés n° 9, à savoir documents personnels d'Abraham Y... ; qu'il y apparaît notamment les mentions suivantes :- au titre de GE, LOB et Fichet pour 295 000 francs - au titre de Desaint-Finand pour 584 500 francs - au titre d'Otis pour 260 000 francs, qu'interrogé sur ce point Abraham Y... déclarait que ces sommes avaient été versées à Antoine X... ; qu'étaient également saisis et placés sous scellés, les agendas d'Abraham Y... des années 1990 à 1993, qu'il y apparaissait de nombreux rendez-vous avec Antoine X... (D.871), certaines dates étant suivies de la mention d'une somme d'argent, qu'Abraham Y... confirmait qu'il s'agissait de versements à X... ; qu'il résulte des déclarations concordantes d'Abraham Y..., de Michel A..., ainsi que de documents saisis pendant l'enquête qu'Antoine X... a effectivement reçu les sommes visées par la prévention, connaissant l'origine frauduleuse de celles-ci ;

"alors qu'en l'absence du moindre élément relatif à l'existence ou aux circonstances d'un prétendu recélé dont le demandeur était prévenu sur la foi des seules déclarations d'un coprévenu, la cour n'a pu légalement affirmer l'existence d'un recel motif exclusivement pris desdites déclarations qui n'étaient ni circonstanciées, ni corroborées par un élément extérieur sur le fait même de la prévention et qui avaient, en outre, fait l'objet d'une contestation expresse de la défense sur laquelle la cour ne s'est pas expliquée, privant ainsi le demandeur des garanties propres au procès équitable et de la présomption d'innocence" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 2 du Pacte international des droits civils et politiques, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 59, 60, 150, 151, 179, 405 et 460 de l'ancien code pénal, 121-6, 121-7, 313-1 à 313-3, 321-1 à 321-3, 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Antoine X... coupable de recel de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 30 mois avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 100 000 euros ;

"au motif qu'il était reproché à Abraham Y... la mise en place d'un système privilégié d'obtention de travaux publics ou privés au bénéfice de nombreuses entreprises qui, en contre partie de cet avantage, acceptaient d'être facturées par Générale entreprise pour des prestations fictives, Abraham Y... retirant ensuite en espèce partie des sommes facturées indûment afin de les reverser aux différents responsables décideurs en droit ou en fait des travaux ; que dans le cadre de l'instruction ouverte, sur plainte de la société Grand hôtel, faits imputés à Norbert Z... et Abraham Y..., il apparaissait des déclarations de ce dernier qu'il avait agi de même dans le cadre des chantiers de l'OPHLM de la ville de Puteaux, que lors de son audition par les services de police le 17 octobre 1994, il précisait avoir remis à Antoine X... le montant des commissions obtenues au moyen de fausses factures ; que devant le magistrat instructeur, il maintenait ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution le 18 octobre 1994, puis le 7 décembre 1994, puis lors de la confrontation avec Antoine X... le 21 septembre 1995 ; que le caractère probant des accusations formulées par Abraham Y... à l'encontre d'Antoine X... est contesté par la défense ; que sur ce point force est de constater que, pour l'ensemble des faits concernant les travaux du Grand hôtel, les déclarations d'Abraham Y... ont été confirmées par l'enquête sans être démenti par Norbert Z... ni par les

dirigeants des sociétés intervenantes ; que, pour ce qui concerne les travaux de l'OPHLM de la ville de Puteaux, Michel A..., coprévenu, entendu lors de l'audience de la cour, a confirmé ses précédentes déclarations selon lesquelles, il rencontrait Antoine X... à qui il présentait ses devis, celui-ci les acceptant "à chaque fois mon devis a été accepté par Antoine X..., (...qui) a ajouté : "comme d'habitude vous prendrez contact avec Abraham Y... ; que les déclarations d'Abraham Y... et Michel A... sont confirmées par les pièces figurant sous scellés n° 9, à savoir documents personnels d'Abraham Y... ; qu'il y apparaît notamment les mentions suivantes :- au titre de GE, LOB et Fichet pour 295 000 francs - au titre de Desaint-Finand pour 584 500 francs - au titre d'Otis pour 260 000 francs, qu'interrogé sur ce point Abraham Y... déclarait que ces sommes avaient été versées à Antoine X... ; qu'étaient également saisis et placés sous scellés, les agendas d'Abraham Y... des années 1990 à 1993, qu'il y apparaissait de nombreux rendez-vous avec Antoine X... (D.871), certaines dates étant suivies de la mention d'une somme d'argent, qu'Abraham Y... confirmait qu'il s'agissait de versements à X... ; qu'il résulte des déclarations concordantes d'Abraham Y..., de Michel A..., ainsi que de documents saisis pendant l'enquête qu'Antoine X... a effectivement reçu les sommes visées par la prévention, connaissant l'origine frauduleuse de celles-ci ;

"1/ alors que, d'une part, le recel d'usage de faux suppose que l'infraction principale soit d'abord établie ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement retenir Antoine X... dans les liens de la prévention de recel, sans préalablement avoir identifié et précisé les circonstances et la portée des fausses factures à l'origine du prétendu délit de conséquence reproché au demandeur ;

"2/ alors que, d'autre part, Antoine X... étant prévenu d'avoir sciemment bénéficié du produit de fausses factures, la cour d'appel n'a pu légalement retenir le demandeur dans les liens de la prévention de recel, sans caractériser à son encontre la moindre acceptation d'une remise, voire même l'indice d'un profit personnel, lors même que les investigations approfondies réalisées durant l'instruction avaient, tout au contraire, établi que le demandeur n'avait bénéficié d'aucune contrepartie correspondant aux sommes énoncées dans la prévention ;

"3/ et alors enfin, que le recel étant un délit intentionnel, les juges n'ont pu légalement affirmer l'existence d'une intention délictuelle du demandeur quant à des prétendus règlements de fausses factures pour lesquels il était dénué de tout pouvoir et dont en tout état de cause le modus operandi n'avait pas été précisé dans des conditions susceptibles de faire apparaître une quelconque intention, voire même la simple connaissance d'une fraude du chef du demandeur" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87705
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9e chambre, 05 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2006, pourvoi n°05-87705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87705
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