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27/09/2006 | FRANCE | N°05-86691

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2006, 05-86691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Melvin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e

chambre, en date du 20 septembre 2005, qui, pour infractions à la législation sur les st...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Melvin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 20 septembre 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, à une amende douanière et à la confiscation de la marchandise saisie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que, d'une part, il résulte de l'arrêt attaqué que Melvin X... a été jugé en son absence, après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

Attendu que, d'autre part, il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué a été signifié le 27 juin 2006 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé le 27 septembre 2005, est recevable, conformément aux dispositions de l'article 568, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 222-41 du code pénal, L. 5132-7 et L. 5132-8 du code de la santé publique, 414, 417, 418 et 420 du code des douanes, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Melvin X... coupable d'importation, de détention et de transport sans autorisation administrative de substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants et l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre et a statué sur l'action des douanes ;

"aux motifs que, Melvin X... se présentait comme "directeur de la compagnie Holiday on Ice" dans son audition par les autorités allemandes, mais précisait auprès du juge d'instruction qu'il était "directeur des opérations, responsable du transport du personnel ainsi que du matériel" ; qu'il indiquait que normalement c'était les employés Y... qui s'en occupaient mais qu'il "avait promis à David Z..., qui apparaissait comme étant le véritable commanditaire, de tout prendre en charge pour que le voyage se fasse" ; qu'il avait convenu avec A... d'être le contact ; que les factures étaient au nom Y... et non de Z... et sa société ESP, parce que " ce procédé permettait d'avoir des prix plus intéressants pour Z... qui avait peur qu'autrement le prix soit différent" ; que, de plus, ajoutait Melvin X..., A... préférait procéder ainsi, mais A..., lors de la confrontation, précisait qu'il ignorait que le commanditaire était une firme anglaise et non Holiday on Ice qui l'avait en effet réglé pour ces voyages ; que A... déclarait ne pas connaître le nommé David Z... et ne l'avoir jamais vu ; qu'on apprenait à son sujet par l'interrogatoire de X... : "je sais qu'il fait beaucoup d'achats (de vieilles choses qui viennent Y...), des moteurs de spectacle" ; que son entreprise s'appelait ESP ; que selon X..., Z... avait fait appel à lui " afin d'utiliser les infrastructures propres à Holiday on Ice" ;

qu'interrogé, X... déclarait : "je devais organiser ce transport et mettre Z... en relation avec le transporteur A... qui avait des prix particulièrement avantageux. C'est vrai que ce n'est pas mon rôle de fabriquer des caisses mais si je l'ai fait c'est parce que c'est un cas d'urgence et que j'avais promis à Z... de tout bien organiser" ; qu'un précédent voyage avait eu lieu vers l'Angleterre en décembre 2000 par lequel on avait transporté quatre moteurs, X... ajoutant même "et là j'en suis bien sûr puisque j'ai vérifié le contenu de la palette", accordant sur ce premier voyage lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction : "il pouvait s'agir d'un test" ; que A... a déclaré spontanément à propos de ce premier voyage devant le juge d'instruction : "ce que je me demande c'est ce que venaient faire les costumes Y... puisque manifestement il ne s'agissait pas d'un contrat au nom Y...", le conteneur étant revenu avec les costumes de scène mais sans les caisses ; qu'à propos du présent transport, Z... aurait demandé des caisses étanches que X... avait fait réaliser spécialement ; que si la comparaison des empreintes relevées sur l'intérieur des caisses contenant des produits stupéfiants exclut qu'elle soient celle de X..., l'ensemble des éléments ainsi révélés par l'enquête et l'information fait apparaître que ce dernier, agissant pour le nommé Z... sous

le couvert Y... on Ice, a tout mis en oeuvre pour permettre en parfaites conditions d'étanchéité le transport de produits qu'il a lui-même aidé à charger dans le camion de B..., et dont la cour considère qu'il ne pouvait au regard des éléments précédemment rappelés ignorer la nature ;

"alors qu'il incombe aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de l'infraction poursuivie et non pas au prévenu d'établir son innocence ; que l'arrêt a constaté qu'aucun élément matériel ne permettait d'établir l'implication de Melvin X... dans la commission des faits de détention, transport et importation de stupéfiants ; qu'en déclarant Melvin X... néanmoins coupable de ces faits, en retenant implicitement qu'il ne rapportait pas la preuve de son ignorance du contenu des caisses litigieuses, la cour a inversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans renverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 414, 435 et 438 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Melvin X... au paiement d'une amende douanière de 1.819.799 euros, a prononcé la confiscation des marchandises objets de la fraude, et de la somme de 812,95 euros saisie qui sera affectée au paiement partiel de l'amende ;

"aux motifs que la somme retenue pour sûreté des pénalités (812,95 euros) sera confisquée et affectée au paiement partiel de l'amende douanière de 1.819.799 euros ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer l'amende douanière prévue à l'article 414 du code des douanes, qui se calcule en fonction de la valeur de l'objet de la fraude sur le marché, que pour autant qu'il a recherché et déterminé le montant de cette valeur avec exactitude ; qu'en prononçant une amende de 1.819.799 euros sans avoir déterminé avec précision la valeur des produits litigieux, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 414 du code des douanes, a prononcé une amende égale à la valeur, estimée par l'administration des douanes, de l'objet de la fraude, dès lors que cette valeur est appréciée souverainement par les juges du fond ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86691
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, 20 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2006, pourvoi n°05-86691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86691
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