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27/09/2006 | FRANCE | N°05-86241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2006, 05-86241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me HAAS, et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 s

eptembre 2005, qui, pour escroqueries et tentatives d'escroqueries, l'a condamné à 2 ans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me HAAS, et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2005, qui, pour escroqueries et tentatives d'escroqueries, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

"aux motifs que le prévenu soutient que si un pourvoi en cassation peut suspendre le cours de la prescription ainsi qu'il a été jugé par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand c'est à la condition qu'il concerne un arrêt ayant statué au fond ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les arrêts rendus sur le fond de ceux relatifs à la procédure dès lors que l'autorité de poursuite est placée dans l'impossibilité d'agir ; qu'ainsi la prescription suspendue par le pourvoi a commencé à courir à compter de l'arrêt du 23 octobre 2003 et a été interrompue par les réquisitions du procureur de la République du 7 janvier 2004 ; qu'ainsi, le tribunal a-t-il, par des motifs pertinents, déclaré l'action publique non prescrite ;

"alors que les actes annulés n'ont, à l'égard de quiconque, aucun effet interruptif ou suspensif de l'action publique ;

qu'en l'espèce, en refusant de constater l'acquisition de la prescription cependant que, par un arrêt du 4 avril 2002, la cour d'appel de Riom avait annulé l'ordonnance de renvoi du 16 mai 2000 et que le pourvoi formé à l'encontre de cette décision n'avait pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription de l'action publique, ce dont il résultait que la prescription était d'ores et déjà acquise lorsqu'ont été prises les réquisitions du 7 janvier 2004, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 3 avril 2002, devenu définitif après rejet du pourvoi le 22 octobre 2003, la cour d'appel de Riom a annulé une ordonnance du juge d'instruction, en date du 16 mai 2000, ayant renvoyé René X... devant le tribunal correctionnel ; que, sur les réquisitions du procureur de la République, en date du 7 janvier 2004, le juge d'instruction a rendu, le 3 mai 2004, une nouvelle ordonnance renvoyant l'intéressé devant le tribunal correctionnel ; que, devant cette juridiction puis devant la cour d'appel, le prévenu a soulevé la prescription de l'action publique, aucun acte de poursuite n'étant intervenu depuis le 12 mai 2000, date du réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique non prescrite et condamner le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la prescription a d'abord été suspendue par le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 avril 2002, soit du 8 avril 2002 au 23 octobre 2003, date de l'arrêt de la Cour de cassation, puis qu'elle a, ensuite, été interrompue par les réquisitions précitées du procureur de la République, en date du 7 janvier 2004, ainsi que par les actes postérieurs, sans que trois années révolues ne se soient écoulées entre ces différents actes, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que René X... devra payer au conseil général de l'Ain au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86241
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 29 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2006, pourvoi n°05-86241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86241
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