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27/09/2006 | FRANCE | N°05-85324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2006, 05-85324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-P

ROVENCE, 5e chambre, en date du 29 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du code de procédure pénale, 1315 du code civil, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles et, statuant à nouveau dans les limites de l'appel, constaté que les éléments du délit d'abus de confiance sont réunis et condamné Christophe X... à payer à la SARL Dixi la somme de 420 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'infraction ;

"alors, d'une part, que l'action publique est éteinte par l'effet de la chose jugée ; que Christophe X..., qui avait déjà été cité devant la juridiction pénale par la partie civile bailleresse, pour les mêmes faits matériels (refus de restitution du fonds de commerce après expiration du contrat de location gérance et nonobstant sommation d'avoir à restituer les lieux) et sous la même qualification d'abus de confiance, avait été relaxé par un jugement du 28 mars 2002, qui, sur le seul appel de la partie civile, a été confirmé par un arrêt du 18 avril 2003 rendu par défaut à l'égard de la partie civile et contradictoirement l'égard du prévenu ; que l'action publique était donc éteinte par l'effet de la chose définitivement jugée et ne pouvait revivre par le biais d'une seconde citation au pénal qui, bien que visant une période d'occupation ou de non-restitution du fonds de commerce postérieure à celle dont avait eu à connaître le juge pénal, avait été délivrée par la partie civile pour des faits identiques déjà jugés ;

"alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Christophe X... qui faisait valoir que l'arrêt rendu le 18 juin 2003 par la même cour d'appel, entre les mêmes parties, pour des faits identiques, avait l'autorité de la chose jugée pour être définitif (cf. page 6, dernier alinéa, des conclusions régulièrement déposées et visées par l'arrêt attaqué, page 3 alinéa 8), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 6 du code de procédure pénale ;

Attendu que le principe de l'autorité de la chose jugée met obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a précédemment épuisé sa saisine par une décision devenue définitive ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Bistrot des Lices, aux droits de laquelle vient la société Dixi, a conclu, avec la société Les Deux Gros, un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce de restauration qui a pris fin le 28 février 2001 ; que, n'obtenant pas la restitution de ce fonds, la société Dixi a, le 30 novembre 2001, cité directement devant le tribunal correctionnel la société Les Deux Gros et son gérant, Christophe X..., pour répondre du délit d'abus de confiance ; que cette juridiction a relaxé les prévenus et que, sur appel de la partie civile, la cour d'appel a confirmé, par arrêt du 18 juin 2003, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; qu'à cette même date, la société Dixi a cité à nouveau Christophe X... devant le tribunal correctionnel, pour répondre du même délit, mais commis depuis le 1er décembre 2001 ; que cette juridiction l'a relaxé et a déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; que, sur appel de la partie civile, la juridiction du second degré, après avoir constaté le caractère définitif des dispositions du jugement sur l'action publique, a dit que les éléments constitutifs du délit étaient réunis et a condamné le prévenu au paiement de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision de relaxe, devenue définitive, excluait la possibilité, pour la partie civile, de mettre à nouveau en mouvement l'action publique s'agissant des mêmes faits, de la même cause et des mêmes parties, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 2005 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85324
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, 29 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2006, pourvoi n°05-85324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.85324
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