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27/09/2006 | FRANCE | N°05-14409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2006, 05-14409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 678 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2004), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble dont le jardin est contigu au mur arrière de la maison de Mme Y..., a assigné sa voisine afin d'obtenir la suppression des fenêtres et de la porte-fenêtre, donnant accès au jardin, qu'elle avait aménagées dans ce mur ;

Attendu que pour débout

er Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que l'acquisition des deux immeubles contigus a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 678 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2004), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble dont le jardin est contigu au mur arrière de la maison de Mme Y..., a assigné sa voisine afin d'obtenir la suppression des fenêtres et de la porte-fenêtre, donnant accès au jardin, qu'elle avait aménagées dans ce mur ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que l'acquisition des deux immeubles contigus avait eu pour origine un projet établi à une époque où Mme Y... et Mme X... avaient envisagé de faire du jardin un usage commun, que M. Z... indique, dans une attestation, qu'en septembre 1995, avec Mme X..., Mme Y..., Simon et Chloé Y..., ils avaient posé la porte et les fenêtres et que M. Vincent A..., dans une attestation, déclare qu'en mai 1994, Mme Y... et Mme X... lui avaient montré la distribution prévue et qu'à la fin de l'été 1995, il était passé à l'improviste chez Mmes Y... et X... qui s'évertuaient à poser une porte-fenêtre donnant sur le jardin, les fenêtres étant déjà en place et que l'espace chez Mme Y... devenait le seul lieu fermé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la renonciation non équivoque de Mme X... à se prévaloir des dispositions relatives aux distances à respecter pour ouvrir des vues sur la propriété voisine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... avait le droit de disposer de fenêtres ouvrantes donnant sur le jardin de Mme X..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-14409
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 02 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2006, pourvoi n°05-14409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14409
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