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27/09/2006 | FRANCE | N°05-12275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2006, 05-12275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2004), que la société Pagiric a acquis le 5 novembre 1976 un immeuble situé 55 rue Paul Vaillant Couturier et 44 rue Borderel à Argenteuil qu'elle a ultérieurement donné en location à la société Mac Donald's ; que la société Vaillant Couturier a acquis le 12 avril 1984 l'immeuble voisin situé 53 rue Paul Vaillant Couturier qu'elle a donné en location le 11 août 2000 à la société Armand Thierry ; que le 16

avril 1987, les sociétés Vaillant Couturier et Pagiric ont signé une convention ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2004), que la société Pagiric a acquis le 5 novembre 1976 un immeuble situé 55 rue Paul Vaillant Couturier et 44 rue Borderel à Argenteuil qu'elle a ultérieurement donné en location à la société Mac Donald's ; que la société Vaillant Couturier a acquis le 12 avril 1984 l'immeuble voisin situé 53 rue Paul Vaillant Couturier qu'elle a donné en location le 11 août 2000 à la société Armand Thierry ; que le 16 avril 1987, les sociétés Vaillant Couturier et Pagiric ont signé une convention reçue par acte authentique ayant pour objet de rétablir la limite de leurs propriétés et de fixer le sort des servitudes et conditions particulières stipulées dans leurs actes d'acquisition ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement par adoption des motifs des premiers juges ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la clause d'annulation des servitudes autres que la servitude de cour commune contenue dans la convention du 16 avril 1987, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la volonté manifestée par une partie n'a de signification et ne peut donc l'obliger que si elle est réelle, libre et consciente et retient que l'examen de la convention du 16 avril 1987 fait apparaître l'existence de nombreux renvois manuscrits le jour même de sa signature, que ces modifications de dernière minute portées à l'acte en cause témoignent de ce qu'elles sont intervenues dans la confusion et l'improvisation et de ce que M. Jean-Pierre X..., agissant au nom et pour le compte de la société Vaillant Couturier, s'est trouvé dans l'impossibilité de vérifier l'étendue et la portée de l'annulation des servitudes à laquelle il consentait, aucune précision n'ayant été donnée sur l'assiette de celles-ci, et qu'il n'a jamais été dans l'intention de cette société d'abandonner la servitude de passage et de circulation dont bénéficiait son fonds alors que, suite au bail du 11 août 2000, elle avait proposé à sa locataire de l'utiliser ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de la clause contenue dans la convention du 16 avril 1987 d'annulation des servitudes autres que la servitude de cour commune et en ce qu'il déboute en conséquence la société Pagiric de ses demandes tendant à ce que la société Vaillant Couturier soit condamnée à supprimer la porte donnant sur la cour commune et à reconstruire le mur de clôture entre le fonds situé 55 rue Paul Vaillant Couturier et le fonds situé 44 rue Jean Borderel, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Vaillant Couturier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Vaillant Couturier et de la société Armand Thierry ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-12275
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 16 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2006, pourvoi n°05-12275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12275
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