AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2005, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu le 14 octobre 2005, à la suite de débats qui se sont déroulés à l'audience de cette date, sans autre rapport que celui effectué à une précédente audience du 30 septembre 2005 ;
"alors que le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils doivent statuer, est une formalité substantielle ; que dès lors que la composition de la Cour, à l'audience du 14 octobre 2005, avait changé par rapport à l'audience du 30 septembre 2005 au cours de laquelle un rapport avait été lu, Mme Y..., magistrat ayant été désigné par une ordonnance du premier président en date du 10 octobre 2005, pour siéger à l'audience du 14 octobre 2005, la formalité du rapport devait être renouvelée à cette audience" ;
Vu l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 592 du même code ;
Attendu que, d'une part, si, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes les audiences, cette présomption de régularité, prévue par le second de ces textes, ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'un des juges a été remplacé à l'une des audiences par suite d'un empêchement ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des dispositions du premier d'entre eux que le rapport oral qui est présenté dans une affaire correctionnelle soumise a la cour d'appel doit être effectué devant la formation juridictionnelle chargée d'en délibérer ;
Attendu qu'aucune des pièces de procédure soumises à la Cour de cassation ne lui permet de s'assurer, dans le silence de l'arrêt attaqué, que Mme Y..., désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 10 octobre 2005, en raison de l'empêchement d'un des conseillers, pour siéger à l'audience du 14 octobre 2005, où l'affaire a été débattue et jugée, participait à l'audience de remise de cause du 30 septembre 2005, date à laquelle le rapport a été effectué par le président ;
Mais attendu qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions prévues par les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes , en date du 14 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;