AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par la Banque hypothécaire européenne, M. X... a, le 29 juillet 1997, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Suravanir couvrant les risques décès, invalidité et incapacité ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 15 janvier 1998 et a présenté une invalidité liée à une fibrillation auriculaire ; que plusieurs expertises amiables ont été réalisées visant à déterminer le taux d'invalidité ; qu'ayant appris que M. X... avait été traité pour cette affection avant l'adhésion, la société Suravenir a invoqué l'existence de fausses déclarations de l'assuré et opposé la nullité du contrat ; que M. X... a assigné la société Suravenir en garantie en invoquant notamment une violation du secret médical ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2004) a constaté la nullité du contrat et condamné l'assuré à restituer les sommes perçues ;
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que M. X..., ayant sollicité une nouvelle expertise amiable et choisi l'expert, avait accepté que les pièces médicales liées à la fibrillation auriculaire lui fussent communiquées et renoncé ainsi à se prévaloir du secret médical ; qu'ensuite, il résulte des constatations de la cour d'appel que le contenu du rapport d'expertise, transmis par l'expert au médecin conseil de l'assureur, n'avait été porté à la connaissance de la société Suravenir que par M. X... qui l'avait versé aux débats en première instance ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.