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26/09/2006 | FRANCE | N°03-13726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 03-13726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les consorts X... qui avaient effectué le 29 octobre 1999 un trajet par autobus après avoir déposé leurs bagages en soute ont constaté à leur arrivée la disparition de ceux-ci ; qu'ils ont assigné la société Evotrans, leur transporteur, en réparation de leur préjudice matériel ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Saint-Denis de la Réunion, 25 octobre 2002) davoir retenu la responsabilité con

tractuelle du Gie Evotrans et d'avoir fait droit aux demandes des consorts X..., alors, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les consorts X... qui avaient effectué le 29 octobre 1999 un trajet par autobus après avoir déposé leurs bagages en soute ont constaté à leur arrivée la disparition de ceux-ci ; qu'ils ont assigné la société Evotrans, leur transporteur, en réparation de leur préjudice matériel ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Saint-Denis de la Réunion, 25 octobre 2002) davoir retenu la responsabilité contractuelle du Gie Evotrans et d'avoir fait droit aux demandes des consorts X..., alors, selon le moyen :

1 / que la seule mise à disposition gracieuse d'une soute à bagages pour le temps de trajet des voyageurs entre deux arrêts ne met à la charge du transporteur aucune obligation contractuelle de surveillance et en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2 / qu'en affirmant que le préposé du transporteur ne se serait pas assuré à chaque arrêt et ouverture de soute que les bagages s'y trouvant ne puissent être soustraits, sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le transporteur de voyageurs est accessoirement tenu d'une obligation de résultat relativement au transport des bagages placés en soute, de sorte qu'il est tenu de répondre de leur disparition ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de s'être fondé d'une part sur la plainte que les parties avaient déposée d'autre part sur l'inventaire non justifié qu'elles avaient établi et d'avoir ainsi, en s'en tenant aux seules déclarations des parties débitrices de la preuve de leur préjudice, violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation des règles de preuve le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion la valeur probante des éléments qui étaient soumis aux juges du fond et dont ils ont souverainement apprécié la portée quant à l'existence du préjudice ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne le GIE Evotrans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Evotrans à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13726
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Transport de voyageurs - Transporteur - Obligations - Obligation de résultat - Cas - Obligation accessoire relative au transport des bagages placés en soute - Portée.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Domaine d'application - Transport terrestre de voyageurs - Applications diverses

Le transporteur de voyageurs est accessoirement tenu d'une obligation de résultat relativement au transport des bagages placés en soute, de sorte qu'il doit répondre de leur disparition.


Références :

Code civil 1134, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 octobre 2002

Sur l'obligation accessoire pour le transporteur terrestre de voyageurs d'assurer le transport des bagages, à rapprocher : Chambre civile 1, 1998-06-03, Bulletin 1998, I, n° 199 (2), p. 137 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°03-13726, Bull. civ. 2006 I N° 418 p. 360
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 418 p. 360

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.13726
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