AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NANCY, en date du 21 novembre 2005, lui ayant refusé une réduction supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation, relevé d'office, après avis donné au demandeur, et pris de la violation de l'article 207-IV de la loi du 9 mars 2004 ;
Attendu que, selon ce texte, le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines en matière de réduction de peine n'est entré en vigueur que le 31 décembre 2005 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance, en date du 9 juin 2005, par laquelle le juge de l'application des peines a refusé d'accorder au condamné une réduction supplémentaire de peine, a été frappée d'appel par l'intéressé le jour même ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, les magistrats du second degré ont confirmé l'ordonnance entreprise ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'appel formé par le condamné était irrecevable, la chambre de l'application des peines dont, au surplus, seul le président était compétent, en application de l'article 712-12 du code de procédure pénale, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 novembre 2005 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 9 juin 2005, retrouve son plein effet ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;