La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2006 | FRANCE | N°05-41501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4, L. 323-11 et L. 323-30 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 8 avril 1974 par l'Association des paralysés de France (APF) au sein de l'atelier soudage-câblage d'Ergué-Gaberic suite à l'avis d'orientation en atelier protégé pris par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Finistère (Cotorep) ; que, le 17 mai 1989, la Cotorep

a classé la salariée "travailleur handicapé catégorie C" et a confirmé son placemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4, L. 323-11 et L. 323-30 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 8 avril 1974 par l'Association des paralysés de France (APF) au sein de l'atelier soudage-câblage d'Ergué-Gaberic suite à l'avis d'orientation en atelier protégé pris par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Finistère (Cotorep) ; que, le 17 mai 1989, la Cotorep a classé la salariée "travailleur handicapé catégorie C" et a confirmé son placement en atelier protégé pour dix années ; que, par une nouvelle décision du 28 octobre 1999, la Cotorep a reconnu à la salariée un taux d'incapacité de 100 %, a confirmé la qualité de travailleur handicapé catégorie C du 1er mai 1999 au 1er janvier 2004 et a préconisé comme orientation professionnelle un essai au centre d'aide par le travail (CAT) pour une durée de six mois ; que la salariée, qui avait exercé un recours gracieux contre cette décision, a été licenciée le 22 décembre 1999 en raison de cette nouvelle classification ;

Attendu que pour déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail en se fondant sur la décision de la Cotorep qui faisait l'objet d'un recours gracieux ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 323-30 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 dudit code doit se prononcer par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission d'un travailleur handicapé soit dans un atelier protégé si sa capacité de travail est au moins égale selon l'article D 323-25-1 du même code au tiers, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale alors applicable, devenu l'article L. 344-2 du nouveau code de l'action sociale et des familles ; que cette décision s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé ; que la décision peut faire l'objet de recours qui est dépourvu d'effet suspensif sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que la décision de la Cotorep de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, et de proposer en raison de son classement en catégorie C un essai en centre d'aide par le travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur ne pouvant le maintenir dans son établissement qui n'est plus habilité à le recevoir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41501
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Travailleur handicapé employé dans un atelier protégé - Rupture consécutive à la modification du classement en invalidité - Condition.

EMPLOI - Travailleurs handicapés - Travailleur handicapé occupant un emploi protégé - Modification de sa capacité de travail - Effet - Maintien impossible en atelier protégé - Portée

EMPLOI - Travailleurs handicapés - Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel - Décision - Recours - Recours gracieux - Effet suspensif - Défaut - Portée

En application de l'article L. 323-30 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du même code doit se prononcer par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission d'un travailleur handicapé soit dans un atelier protégé si sa capacité de travail est au moins égale selon l'article D. 323-25-1 du même code, au tiers, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 344-2 du nouveau code de l'action sociale et des familles ; cette décision s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé ; la décision peut faire l'objet de recours qui est dépourvu d'effet suspensif sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Il en résulte que la décision de la Cotorep de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, et de proposer en raison de son classement en catégorie C un essai en centre d'aide par le travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur ne pouvant le maintenir dans son établissement qui n'est plus habilité à le recevoir.


Références :

Code du travail L122-14-4, L323-11, L323-30, D323-25-1
Nouveau code de l'action sociale et des familles L344-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 janvier 2005

Sur les conditions de rupture des relations de travail liant un atelier protégé à un travailleur handicapé dont l'état de santé s'est amélioré, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-06-02, Bulletin 2004, V, n° 151, p. 143 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2006, pourvoi n°05-41501, Bull. civ. 2006 V N° 273 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 273 p. 259

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Trédez.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.41501
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award