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20/09/2006 | FRANCE | N°05-16991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 septembre 2006, 05-16991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (4 février 2005, Saint-Denis) que M. X... a signé le 9 août 2000 une promesse de vente d'un terrain au bénéfice de M. Y..., l'acte précisant que la signature de l'acte authentique devrait avoir lieu au plus tard le 30 novembre 2000 ;

que, le 25 octobre 2000, la SAFER a fait connaître au notaire instrumenta

ire sa décision d'exercer son droit de préemption ; que le notaire chargé de la rédaction ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (4 février 2005, Saint-Denis) que M. X... a signé le 9 août 2000 une promesse de vente d'un terrain au bénéfice de M. Y..., l'acte précisant que la signature de l'acte authentique devrait avoir lieu au plus tard le 30 novembre 2000 ;

que, le 25 octobre 2000, la SAFER a fait connaître au notaire instrumentaire sa décision d'exercer son droit de préemption ; que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique a dressé le 15 avril 2002 un procès-verbal de défaut ; que M. X..., soutenant que la promesse de vente était caduque, a alors assigné la SAFER et M. Y... aux fins de faire constater cette caducité et son opposabilité à la SAFER ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque le propriétaire d'un bien rural a l'intention de le vendre, le prix, les charges, les conditions et modalités de la vente projetée, ainsi que les noms et domicile de la personne qui se propose d'acquérir, sont communiqués à la SAFER, bénéficiaire du droit de préemption ; que cette communication vaut offre de vente au prix et conditions qui y sont contenus ; qu'en jugeant que le délai de validité de l'offre de vente convenue entre M. X... et M. Y... dont il n'est pas contesté qu'il figurait dans le compromis de vente du 9 août 2000, n'était "nullement opposable à la SAFER", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 143-8 et L. 412 -8 du code rural ;

2 / qu'après avoir constaté que selon le "compromis" de vente du 9 août 2000, "la signature de l'acte authentique devrait avoir lieu au plus tard le 30 novembre 2000, faute de quoi et d'une sommation délivrée par l'une ou l'autre des parties dans les quinze jours de l'expiration de ce délai, le "compromis" serait frappé de nullité de plein droit", la cour d'appel a néanmoins jugé que le fait que l'acte authentique n'ait pas été signé avant le 30 novembre 2000 avec la SAFER ne saurait entraîner la caducité de la vente ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil et L. 143-8 et L. 412-8 du code rural ;

3 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loin à ceux qui les ont faites ; qu'après avoir constaté que le compromis de vente du 9 août 2000 précisait qu'en l'absence de sommation délivrée par l'une ou l'autre des parties dans les quinze jours de l'expiration du délai prévu pour passer l'acte authentique, le compromis de vente serait frappé de nullité de plein droit et les parties déliées de tout engagement, la cour d'appel a jugé, pour estimer que le compromis de vente n'était pas caduc, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la SAFER de délivrer une sommation au vendeur ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que le délai de validité qui avait été convenu entre M. X... et M. Y..., acquéreur évincé, n'était pas opposable à la SAFER dès lors que la procédure de préemption avait été formalisée régulièrement et avant l'expiration du délai et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la SAFER de délivrer une sommation au vendeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le fait que l'acte authentique n'ait pas été signé avant le 30 novembre 2000 avec la SAFER ne pouvait entraîner la caducité de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'avait aucun moyen sérieux à faire valoir à l'appui de son appel et qu'il a abusé de son droit de recours ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas caractériser la faute de M. X... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SAFER la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 4 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. X... et la SAFER Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-16991
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Délai de validité d'une offre de vente - Délai convenu entre le vendeur et l'acquéreur - Opposabilité à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (non).

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Délai - Régularité - Portée

Le délai de validité d'une offre de vente convenu entre le propriétaire d'une parcelle et l'acquéreur de cette parcelle n'étant pas opposable à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui a exercé son droit de préemption régulièrement avant l'expiration de ce délai, une cour d'appel en déduit exactement que la signature de l'acte authentique à une date postérieure ne rend pas la vente caduque.


Références :

Code rural L143-8, L412-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 sep. 2006, pourvoi n°05-16991, Bull. civ. 2006 III N° 182 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 182 p. 151

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16991
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