La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2006 | FRANCE | N°04-47343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-47343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 04-47343 et U 04-47689 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 septembre 2004), que M. X... a été engagé, en 1989, par la société La Montagne Centre France en qualité de reporter photographe ; que le 14 novembre 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de sommes au titre de la "prime de dimanche" qui ne lui était pas payée, et d'une indemnité compensatrice de la récupération non prise pour les heu

res supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 04-47343 et U 04-47689 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 septembre 2004), que M. X... a été engagé, en 1989, par la société La Montagne Centre France en qualité de reporter photographe ; que le 14 novembre 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de sommes au titre de la "prime de dimanche" qui ne lui était pas payée, et d'une indemnité compensatrice de la récupération non prise pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail de 35 heures ;

Sur moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la société La Montagne Centre France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme au titre de "la prime dimanche", alors, selon le moyen :

1 / que la dénonciation d'un usage d'entreprise, lequel peut ne bénéficier qu'à certaines catégories des salariés, relève d'une décision unilatérale de l'employeur et n'est donc pas subordonnée à la conclusion d'un accord collectif ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il résultait du procès-verbal du comité d'entreprise du 12 décembre 1991 que la prime avait été supprimée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas si M. X... ne faisait pas partie de la catégorie de salariés auxquelles l'avantage ne bénéficiait pas du fait de sa dénonciation partielle par l'employeur, c'est-à-dire en ne recherchant pas si ledit avantage ne bénéficiait pas qu'aux journalistes employés en tant que tel antérieurement au 1er janvier 1992 et si M. X... avait été employé en qualité de journaliste avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3 / que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en considérant que le point relatif à la suppression de la prime du dimanche pour les nouveaux salariés restait à l'état de proposition de la part du directeur aux termes du procès-verbal du comité d'entreprise du 12 décembre 1991, tout en ayant constaté qu'il résultait de ce procès-verbal que la prime avait été supprimée, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; qu'un usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur et qu'il en résulte que les salariés peuvent réclamer l'avantage résultant de cet usage jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que cet usage ;

Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, constate que l'usage n'a jamais été dénoncé, qu'aucun accord avec les syndicats n'est intervenu relativement à la suppression de la prime du dimanche et que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 12 décembre 1991 se borne à faire référence à la suppression de la prime litigieuse parmi les mesures envisagées par la direction sur la réorganisation du travail et la structure salariale ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que l'usage n'a pas été dénoncé régulièrement, elle a pu dès lors décider que M. X... pouvait réclamer l'avantage résultant de cet usage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié et du syndicat national des journalistes CGT :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime de dimanche et congés payés afférents pour la période du 7 avril 2003 au 31 août 2004 sans énoncer le moindre motif à l'appui de sa décision en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour récupération conventionnelle pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 29 de convention collective nationale des journalistes précise que "les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail", et indique par ailleurs pour simple information, qu'" à compter du 1er février 1982, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois ", qu'en jugeant que la convention collective se référait à une durée du travail dépassée, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective nationale des journalistes ;

2 / que l'article 29 de la convention collective nationale des journalistes prévoit que "le nombre de ces heures (de travail) ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Une dérogation exceptionnelle rendue nécessaire par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération" ;

qu'il impose ainsi la récupération des heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, fixée à 35 heures depuis l'entrée en vigueur de la loi Aubry, et non aux dérogations à la durée maximale du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective nationale des journalistes ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 29 de la convention collective nationale des journalistes "les parties reconnaissent que la nécessité inhérente à la profession ne permet pas de déterminer la répartition des heures de travail, le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Une dérogation exceptionnelle rendue nécessaire par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération" ;

Et attendu que la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le droit à récupération était lié aux heures supplémentaires accomplies exceptionnellement au-delà de la limite maximale de la durée du travail, heures supplémentaires comprises prévue par l'article L. 212-7 du code du travail, et non pas à toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire prévue par l'article L. 212-1 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47343
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Presse - Convention nationale des journalistes - Article 29 - Accomplissement d'heures de travail à caractère exceptionnel - Droit à récupération - Conditions - Détermination.

L'article 29 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit : " Les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération ". Fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel qui décide que le droit à récupération est ouvert en cas d'accomplissement d'heures de travail à caractère exceptionnel au-delà de la limite maximale de la durée du travail, heures supplémentaires comprises, prévue par l'article L. 212-7 du code du travail, et non pas à toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire prévue par l'article L. 212-1 du même code.


Références :

Code du travail L212-1, L212-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2006, pourvoi n°04-47343, Bull. civ. 2006 V N° 279 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 279 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur)
Avocat général : M. Foerst.
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.47343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award