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20/09/2006 | FRANCE | N°04-45717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-45717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'aux termes du paragraphe 1 de ce texte, l'employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile ; qu'il résulte du paragraphe 2 sous a), que l'employeur peut aussi être attrait dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu ou le travailleur accomplit habituellement s

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'aux termes du paragraphe 1 de ce texte, l'employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile ; qu'il résulte du paragraphe 2 sous a), que l'employeur peut aussi être attrait dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu ou le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., ressortissant italien domicilié à Strasbourg, engagé par contrat à durée déterminée le 21 mai 2001 par la société de droit allemand Sanierungstechnik, ayant son siége en Allemagne, a travaillé sur des chantiers situés en France ;

qu'ayant été licencié le 13 mai 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg qui s'est déclaré déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Limoges ;

Attendu que pour infirmer ce jugement et décider que le conseil de prud'hommes de Strasbourg est territorialement compétent pour connaître du litige, l'arrêt énonce, d'abord, que la compétence territoriale doit être déterminée en fonction des dispositions de l'article 19 du règlement CE n° 44-2001 du 22 décembre 2000, que toutefois celles-ci n'ont pas vocation à désigner la juridiction territorialement compétente mais uniquement l'Etat dont les tribunaux sont compétents en fonction des règles de conflit définies, et retient ensuite, que M. X... ayant travaillé sur différents chantiers tous situés en France est fondé à se prévaloir de la compétence des juridictions françaises pour trancher le litige qui l'oppose à son employeur, et que celui-ci ayant exercé son activité sur différents chantiers en dehors de tout établissement, le tribunal compétent est celui de son domicile, par application des dispositions de l'article R. 517-1 du code du travail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'article 19 paragraphe 2 sous a) du règlement n 44/2001 instaure des règles de compétence spéciales qui interdisent à l'Etat membre saisi par un salarié d'une demande dirigée contre un employeur domicilié dans un autre Etat membre, de se référer à ses propres règles de compétence pour déterminer quelle est la juridiction compétente, et, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... a exécuté son travail sur différents chantiers tous situés en France, dont le dernier était situé à Limoges, en sorte qu'elle ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 517-1 du code du travail pour dire que la juridiction compétente était celle de son domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;

Réserve les dépens devant l'instance au fond ;

Laisse les dépens de cassation à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45717
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 19 § 2 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Règles applicables - Détermination - Portée.

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Domaine d'application - Exclusion - Cas

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 19 § 2 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Règles applicables - Détermination - Portée

L'article 19 § 2 sous a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 instaure des règles de compétence spéciales qui interdisent à l'Etat membre saisi par un salarié d'une demande dirigée contre son employeur domicilié dans un autre Etat membre de se référer à ses propres règles de compétence pour déterminer quelle est la juridiction compétente. Lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a exécuté son travail sur différents chantiers en France, dont le dernier était situé dans une ville qui n'était pas celle de son domicile, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 517-1 du code du travail pour dire que la juridiction compétente était celle du domicile du salarié.


Références :

22 décembre 2000
Nouveau code de procédure civile 627
Règlement (CE) 44/2001 Conseil du 22 décembre 2000 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2006, pourvoi n°04-45717, Bull. civ. 2006 V N° 268 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 268 p. 253

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Perony.
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.45717
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